chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-11.210
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, Allianz IARD, Generali IARD, Conseil gestion financement immobilier (Cogefim), Roquelaure et associés architectes et MMA et contre le syndicat des copropriétaires des immeubles [...] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), que la société Cogefim a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble et souscrit auprès de la société Axa une police dommages-ouvrage ; que la société Cogefim a confié à la société Spie Ile-de-France (la société Spie), aux droits de laquelle vient la société Spie Facilities, les lots électricité, VMC et réseaux d'eaux usées et, à la société ADS ascenseur (la société ADS), l'entretien des ascenseurs ; que le syndicat des copropriétaires des immeubles des [...] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de désordres, a, notamment, assigné les sociétés Axa, Spie et ADS en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie dirigé contre la société Spie au titre des travaux d'investigation et de réfection des canalisations en sous-sol ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Axa qu'elle ait formé une telle demande, de sorte que le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie dirigé contre la société ADS au titre de la remise en état des ascenseurs ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres étaient causés par l'absence de commande des travaux de rénovation et de mise aux normes, refusés par le maître de l'ouvrage, et que la société ADS avait seulement accepté d'assurer l'entretien des ascenseurs, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de cette société n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable en application de l'article 616 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Spie, in solidum avec la société Roquelaure et associés et son assureur, la société MMA IARD, à garantir la société Axa de la condamnation à payer, au syndicat des copropriétaires, la somme de 6 000 euros au titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la société Axa ne demandait pas la condamnation de la société Spie à la garantir de cette condamnation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie, in solidum avec la société Roquelaure et associés et son assureur la société MMA Iard, à garantir la société Axa de la condamnation à payer, au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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