lundi 17 juin 2019

Solidarité et interruption de la prescription

Note Bouathong, RLDC juin 2019, p. 19.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-18.219
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1203 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que, selon le second, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; que l'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 10 juin 2007, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Bernard Y... et à son épouse, Mme Y..., un prêt relais d'un certain montant, dont elle a reçu un remboursement partiel le 17 décembre 2010 ; qu'après le décès de Bernard Y..., survenu le [...] , elle a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêt Mme Y... ainsi que MM. Frédéric et Yann Y..., pris en qualité d'héritiers du défunt ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Mme Y..., ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la banque n'avait eu connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y... que le 27 juin 2013, de sorte qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers du défunt jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en paiement formée contre MM. Frédéric et Yann Y..., pris en qualité d'héritiers de Bernard Y..., l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. Frédéric et Yann Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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