Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 15-28.564
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la société Concordia immobilier et M. X...ont confié à M. Y...la maîtrise d'oeuvre d'un chantier consistant en la division d'un lot de copropriété et en sa transformation en 18 appartements dont l'un a été vendu à M. et Mme Z... ; qu'à la suite de dégâts des eaux, ces derniers ont assigné, après expertise, la société Concordia immobilier, M. X..., M. Y..., la Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, et le syndicat des copropriétaires communauté immobilière La Toison d'Or (le syndicat) en indemnisation de leur préjudice ; que celui-ci a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de M. Y... et de la MAF en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat en indemnisation de son préjudice complémentaire, l'arrêt retient qu'il s'est vu allouer par le jugement, assorti de l'exécution provisoire, la somme de 9 125, 75 euros, au titre de la remise en état de la terrasse du premier étage et qu'il ne démontre pas avoir entrepris les travaux d'étanchéité prévus par l'expert pour faire cesser les infiltrations d'eau se produisant à partir de cette terrasse, dans la loge du gardien et sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que le syndicat avait commis une faute qui aurait été la cause exclusive de l'aggravation des désordres, survenue antérieurement au prononcé du jugement, de nature à exonérer de toute responsabilité le maître d'oeuvre alors qu'elle avait relevé que ce dernier avait commis une faute dans la conception de l'étanchéité des terrasses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires communauté immobilière La Toison d'Or en condamnation de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 328, 71 euros au titre de l'aggravation de son préjudice, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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