chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-15.735
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2015), que M. et Mme X...ont fait installer un système de chauffage géothermique par pompe à chaleur sur eau souterraine ; que M. Y... a livré l'installation comprenant la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, son raccordement au puits, la fourniture et la pose de radiateurs ; que les travaux de forage verticaux et de réinjection de l'eau ont été confiés à la société Lorraine forage pompage, depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y... et la société Lorraine forage pompage en paiement de diverses sommes correspondant aux travaux de remise en état de l'installation et à la réparation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formée contre M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise que les dysfonctionnements de l'installation de chauffage étaient exclusivement imputables à la mise hors service du forage numéro 3, qui seul avait un débit suffisant pour assurer l'alimentation de la pompe à chaleur et avait été colmaté à la suite du déversement dans le capteur de précipitations chargées d'éléments terreux et argileux, et qu'il apparaissait ainsi que le fonctionnement de la pompe à chaleur n'était pas en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider de mettre hors de cause M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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