Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 15-24.325
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2014), que, par acte authentique du 29 août 2007, M. et Mme X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... une maison d'habitation ; que, soutenant que l'immeuble était affecté de vices cachés, M. Y... et Mme Z... ont, après expertise, assigné M. et Mme X... en réparation de leurs préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer les sommes de 15 000 euros et 9 000 euros, l'arrêt retient que l'huissier de justice qui s'est transporté sur le lieux en février 2008 a constaté notamment que " Le revêtement de sol de couleur rouge/ orange s'effrite simplement sous la main sur toute sa surface entre le mur nord de la villa et le parapet de la plage de la piscine ", que, concernant la plage de la piscine, " les grands carreaux la constituant s'effritent en surface ; la partie supérieure se décolore et se soulève aisément par plaque entière ", que, concernant la main courante entourant la plage de la piscine sur balustre, " nous constatons qu'une dizaine d'entre elles se désagrègent laissant apparaître les graviers du béton ", qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que ces défauts n'apparaissaient pas lors de la visite des lieux comme cela ressort des photographies prises à cette occasion, mais également des photographies remises à M. Y... par l'agent immobilier, qu'il importe peu, comme le prétendent M. et Mme X..., que ce revêtement de sol n'ait pas présenté de défauts depuis son installation au cours de l'été 2005 jusqu'à la vente, dès lors que ces désordres sont apparus et ont été constatés quelques mois seulement après la vente, que ce revêtement comme la main courante entourant la piscine et les balustres comportaient un vice qui s'est révélé après la vente sauf à démontrer, ce que ne font pas M. et Mme X... au-delà de leur simple suspicion, que ceux-ci auraient eux-mêmes procédé à des dégradations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts cachés rendaient le bien vendu impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que M. X..., qui a procédé lui-même aux travaux, pouvait difficilement ignorer que le studio ou pool house n'était pas relié au réseau d'assainissement comme l'a constaté l'expert, qu'il apparaît ainsi de mauvaise foi, justifiant que des dommages-intérêts soient alloués à M. et Mme Y..., l'utilisation de cet espace conformément à sa destination étant rendu impossible par l'absence d'évacuation des eaux usées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait connaissance du vice de la chose, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à verser à M. Y... et Mme Z... la somme de 15 000 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses, la somme de 9 000 euros hors taxes au titre de la reprise des gardes corps et condamne Mme X... à payer la somme de 12 600 euros hors taxes en réparation du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme Z... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
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samedi 6 mai 2017
Vente immobilière - vice caché de la chose vendue
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