samedi 20 mai 2017

Voisinage - empiètement - démolition convenue - modalités

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-11.242
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Groupe Saint-Germain, en qualité de liquidateur de la société Résidence Chopin, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2015), que, le 12 mai 2006, la société Résidence Chopin a acquis un terrain à bâtir ; qu'un expert, désigné en référé, a constaté que l'immeuble voisin, appartenant au syndicat des copropriétaires du 16 rue Defrance et 54/ 56 boulevard de la Libération (le syndicat des copropriétaires), empiétait en deux points sur le fonds de la société Résidence Chopin ; que celle-ci a procédé à la démolition des empiétements et a assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice, notamment en remboursement du coût des travaux de suppression de la poutre et des fondations empiétant sur son fonds ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Résidence Chopin n'a ni recherché ni obtenu judiciairement la suppression de ces empiétements, préférant, de façon unilatérale, les démolir de son propre chef en dehors de tout accord du syndicat voisin ou discussion contradictoire sur leur ancienneté ou sur les procédés et coûts de ces démolitions, que, ce faisant, elle a oeuvré à ses risques et périls et n'est fondée à imputer ni lesdits coûts ni des dommages consécutifs au syndicat des copropriétaires qui est mis, a posteriori et sans débat devant le fait accompli après achèvement des travaux et est fondé à contester l'imputabilité du surcroît de travaux à l'existence des empiétements, alors que l'expertise de M. X..., diligentée dans le cadre d'un référé préventif, ne lui est en rien opposable à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner une lettre du 14 décembre 2006 produite par la société Résidence Chopin, par laquelle le syndicat des copropriétaires avait donné son accord à la réalisation des travaux de démolition des empiétements pour un coût spécifié et à laquelle celui-ci se référait dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Generali IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté la SCCV Résidence Chopin de ses demandes en paiement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 16 rue Defrance et 54/ 56 boulevard de la Libération aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 16 rue Defrance et 54/ 56 boulevard de la Libération à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupe Saint-Germain, en qualité de liquidateur de la société Résidence Chopin ; rejette les autres demandes ;

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