Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-10.192
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 août 2015), que, dans la perspective de l'acquisition d'une partie d'un terrain appartenant à M. X..., Mme Y... y a construit un bâtiment et a effectué des travaux de rénovation de la villa édifiée sur le reste du terrain ; que, la vente n'ayant pas pas été conclue, Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en indemnisation des constructions réalisées et en remboursement des sommes investies dans les travaux exécutés ; que M. X... a demandé la démolition du bâtiment édifié par Mme Y..., aux frais de celle-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait élevé la construction en cause sur le terrain de M. X..., avec le consentement de celui-ci, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle avait agi de bonne foi et que M. X... ne pouvait demander la suppression de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme au titre des travaux effectués ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas que Mme Y... ait financé certains travaux mais faisait valoir qu'elle avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X... ne démontrait pas que les travaux effectués dans sa villa avaient pour seul objectif de permettre à Mme Y... d'héberger ses pensionnaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.