Note Dessuet, RGDA 2017, p. 361.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.603
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 2015), que M. et Mme X... ont constitué les sociétés civiles immobilières Malakoff et Elvis (les SCI), qui ont acquis un immeuble ; que la société FC2D a installé dans la maison d'habitation une cheminée avec un insert, l'ensemble étant fourni par la société Brisach ; qu'un incendie a entraîné la destruction totale du bâtiment ; que les SCI et M. X... ont, après expertise, assigné la MACIF, la société FC2D, la SMABTP et la société Goupama, assureurs respectivement en garantie décennale et en responsabilité professionnelle de la société FC2D, ainsi que la société Brisach, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire la société FC2D entièrement responsable des préjudices subis par M. X... et les SCI ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'un logement entièrement détruit par l'incendie était impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la garantie décennale de la société FC2D était due pour la totalité du dommage affectant le bâtiment, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire que la société FC2D était tenue, in solidum avec son assureur, d'indemniser M. X... à hauteur de 203 372, 62 euros, de les condamner à lui régler la somme de 190 750, 62 euros et de condamner la société FC2D à payer à la MACIF la somme de 67 133 euros ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a accordé une certaine somme au titre du préjudice de jouissance subi par M. X..., a retenu, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, que c'était avec pertinence que le tribunal avait admis, au titre des préjudices annexes, les frais afférents à la réinstallation de M. X... dans un mobil home ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était tenue, in solidum avec la société FC2D et sans recours contre elle, de la somme de 441 759, 58 euros à l'égard des SCI et de la condamner à leur régler la somme de 295 391, 58 euros au titre du reliquat de leur préjudice immobilier ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en tant qu'assureur de garantie décennale, la SMABTP était tenue d'indemniser l'entier préjudice entrant dans la garantie de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à la société Brisach, à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne-Groupama, et à la MACIF la somme de 2 000 euros chacune ;
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samedi 6 mai 2017
Installation cheminée avec insert - incendie - responsabilité décennale - réparation intégrale
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