Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-15.685
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2015), que la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (la SEMIS) a réalisé un programme immobilier de trois bâtiments divisés en appartements et maisons ; que sont intervenues à la construction la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, pour la maîtrise d'oeuvre, la société ALM Allain (la société ALM) pour le lot gros oeuvre, assurée par la MMA, la société Norisko, devenue Dekra, au titre du contrôle technique, assurée par la société Generali, et la société Appia, devenue société Eiffage route Sud-Ouest (société Eiffage) pour le lot VRD, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2008 ; que, par acte notarié des 5 et 9 novembre 2007, la SEMIS a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. Y...et Mme Z... ; qu'une humidité, provenant du suintement d'un mur ancien en pierres préexistant, étant apparue dans la cave et l'entrée, M. Y... et Mme Z... ont, après expertise, assigné la SEMIS et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices ; que la SEMIS a appelé en cause les différents intervenants à la construction et la société Agence architecture Caillaud-Piguet a appelé en cause les assureurs respectifs des sociétés Eiffage, ALM Allain et Dekra ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la SEMIS fait grief à l'arrêt de dire que la société Semis et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et de condamner la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SEMIS avait été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur litigieux par la société Dekra le 2 juin 2006 avant le commencement des travaux, puis à nouveau le 29 novembre 2006, la société Dekra lui rappelant que les murs enterrés devront être étanchés et drainés dans les zones habitables, et retenu que la SEMIS avait pris le risque de la non étanchéité du mur ancien concernant le bâtiment A, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SEMIS devait être déclarée responsable des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la SEMIS et société Agence d'architecture Caillaud-Piguet font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Norisko, devenue la société Dekra industrial, pour les travaux d'étanchéité, de dire qu'elles étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et de les condamner in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Dekra avait parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité des murs enterrés et qu'elle n'avait pas à vérifier que ses avis étaient suivis d'effet, d'autre part, que tant le maître de l'ouvrage que le maître d'oeuvre n'ignoraient rien de la méconnaissance par eux des prescriptions émises par le contrôleur technique à la date de son rapport final et ne sauraient soutenir que c'est ce rapport qui avait pu les convaincre de ce que les désordres en partie habitable avaient disparu, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu mettre hors de cause la société Dekra, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la SEMIS et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage pour les travaux d'étanchéité, de dire qu'elles étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune, de les condamner in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié et de condamner la SEMIS à payer à la société ALM la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'humidité constatée dans l'entrée la rendait impropre à sa destination et que la SEMIS avait été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur litigieux avant le commencement et en cours de travaux et retenu que le vice, apparent, avait été couvert par la réception sans réserve, la cour d'appel a pu en déduire que la SEMIS n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés ALM et Eiffage pour manquement à leur obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la SEMIS et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a alloué à M. Y... et Mme Z... la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge et de la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la MMA, la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Dekra et Generali et la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
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