chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 15-28.902
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant retrouver la jouissance d'un hangar agricole qu'il avait gracieusement mis à la disposition de M. X..., M. Y... l'a assigné pour le voir condamner à libérer les lieux ; qu'à titre reconventionnel, le premier a sollicité la condamnation du second à lui régler le coût des travaux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'entreprise est par essence conclu à titre onéreux, lorsque les travaux ont été confiés à un professionnel et que M. Y... ne rapporte pas la preuve de la gratuité des prestations litigieuses, cette preuve ne pouvant résulter d'une éventuelle entraide entre les parties dans le passé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'établir que les travaux facturés avaient été commandés et acceptés par M. Y..., qui contestait l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 35 389,64 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
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