mercredi 17 mai 2017

Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage

Note Lebatteux, Loyers et copr., 2017-06, p. 29.
Note Bergel, RDI 2017, p. 343.
Note Périnet-Marquet, SJ G 2017, p. 1962. 
Note Perruchot-Triboulet, RLDC n° 152, oct. 2017, p. 41. 


note Thomas-Raynaud, Gaz. Pal. n° 2017, n° 29, p. 71.
 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-14.339
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, se plaignant d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires Le Vermeil a, après expertise, assigné en indemnisation la société de gestion d'Isola 2000, copropriétaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le litige, qui concerne la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires Le Vermeil de ses demandes d'indemnisation,
l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société de gestion d'Isola 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de gestion d'Isola 2000 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Vermeil la somme de 3 000 euros ;

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