Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 33.
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2017, n°42, p. 73.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-11.260
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), qu'en 1999, Mme X...a entrepris des travaux de restructuration de son appartement, comprenant l'allongement d'une mezzanine et la création d'une galerie et de deux salles de bains ; que M. Y..., architecte d'intérieur, agissant au nom de l'EURL Marc Y..., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Spiga, assurée auprès des sociétés Axa et SMABTP ; qu'après résiliation amiable des contrats, en octobre 1999, et paiement des travaux réalisés, Mme X... a emménagé dans les lieux en l'état, a obtenu en référé le remboursement de sommes trop perçues par le maître d'oeuvre et a assigné en indemnisation l'EURL Marc Y..., qui a appelé en garantie la MAF, la société Spiga et ses assureurs ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, l'arrêt retient que Mme X... a mis fin unilatéralement aux travaux, puis a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant six ans, sans aval de l'architecte, et qu'il ne saurait être admis qu'une réception même tacite est intervenue, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte, et que Mme X... n'a jamais sollicité qu'un tel acte intervienne et n'a protesté que six ans après l'occupation par elle des locaux sans formuler aucune réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'EURL Marc Y... de condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 23 986, 80 euros en règlement des travaux de menuiserie réalisés, l'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits pour la première fois en appel par l'EURL Marc Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse de fixer au mois d'octobre 1999 la réception tacite des travaux relatifs à la mezzanine et à la douche et de retenir que la responsabilité de la société Spiga et de l'EURL Marc Y... était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que les sociétés Axa et MAF devaient garantir leurs assurés respectifs au titre de la police de responsabilité décennale, et condamne in solidum la société Spiga, l'EURL Marc Y... et la MAF à payer à Mme X... la seule somme de 5 888 euros au titre des désordres affectant la mezzanine et la douche, rejette la demande de l'EURL Marc Y... de condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 23 986, 80 euros en règlement des travaux de menuiserie réalisés, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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