mardi 16 mai 2017

Expertise - rapports amiables - portée - principe de contradiction

Note Landel, DPEL, bulletin assurances juin 2017, p. 13.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-15.451
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'association ULM club de Stenay (l'association), qui effectuait un vol aux commandes de son ULM, a été victime d'un accident lors de l'atterrissage sur la piste que l'association met à la disposition de ses pilotes ; qu'imputant son origine à l'état du terrain, il a assigné l'association et son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur), ainsi que M. Y... et M. Z..., respectivement président et vice-président de l'association, en responsabilité et réparation du dommage subi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que les deux rapports, établis par les experts privés mandatés par celui-ci, sont inopposables à l'association et à l'assureur et que leurs conclusions et constatations techniques ne peuvent constituer des éléments de preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces rapports d'expertise privée avaient été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association ULM club de Stenay et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z...et de la société Aviva assurances et l'association ULM club de Stenay et les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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