jeudi 11 mai 2017

Vente immobilière - notion de délivrance conforme

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-14.197
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, par acte du 5 mai 2010, M. X...et Mme Y...ont vendu un bien immobilier à M. et Mme Z..., par l'intermédiaire de l'agence Sarl Viza ; que, soutenant que la maison principale n'était pas raccordée au réseau d'assainissement communal, M. et Mme Z... ont assigné leurs vendeurs et l'agence immobilière en paiement du coût des travaux de raccordement et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de constater la conformité de l'immeuble aux mentions figurant dans l'acte de vente ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte authentique de vente mentionnait que l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal, mais que le vendeur ne garantissait pas la conformité des installations aux normes en vigueur, et, souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier que le bien était raccordé au réseau d'assainissement public, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que M. X... et Mme Y... n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance conforme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Viza ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le mandat donné à la société Viza ne contenait pas de mention relative à la fosse septique et retenu que celle-ci ne pouvait révéler une situation dont elle n'avait pas connaissance, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes des acquéreurs à l'encontre de l'agent immobilier devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Z... à payer à la société Viza des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'agent immobilier ne pouvait révéler une situation dont il n'avait pas connaissance, la mention d'un tout-à l'égout étant suffisante sans qu'il soit tenu de solliciter auprès des vendeurs des éléments, et qu'il ressort des motifs ainsi exposés que l'appel formé par M. et Mme Z... est abusif à l'égard de la société Viza qui subit un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme Z... à payer à la société Viza la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne la société Viza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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