chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-11.959
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 9 juin 2006, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à l'indivision constituée par la société Sorie et la société Rae, cette dernière ayant pour gérant M. X..., un prêt d'un montant de 2 934 000 euros pour une durée d'un an à compter du 10 juin 2006, remboursable in fine, destiné à financer la construction d'une résidence hôtelière ; que M. X... et M. Y...se sont portés cautions solidaires ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance convenue, M. X... a payé à la banque la somme de 1 465 554, 37 euros ; que, soutenant que l'objectif poursuivi par l'indivision était de vendre la résidence hôtelière à une société en nom collectif qui devait prendre le relais du prêt initial en souscrivant un emprunt à long terme en vue d'une optimisation fiscale, et que la société Sorie et M. Y..., son gérant de fait, avaient fait échouer cette opération en refusant de vendre la résidence hôtelière à la SNC Tropicinvest, de sorte qu'il avait été contraint de céder dans l'urgence des actifs immobiliers pour pouvoir rembourser la banque, M. X... les a assignés aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation de la société Sorie à lui payer, au titre du recours subrogatoire, la somme de 1 465 554, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme à la banque, d'autre part, la condamnation solidaire de la société Sorie et de M. Y...à l'indemniser de la perte subie du fait de la vente de ses actifs immobiliers ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Sorie, sur le fondement du recours subrogatoire, l'arrêt retient que M. X... détient déjà un titre notarié portant quittance subrogative délivrée à son profit par la banque, en suite du paiement qu'il a opéré en sa qualité de caution, en sorte qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de saisir le tribunal aux fins de condamnation ou de liquidation de sa créance, ledit titre comportant toutes les mentions propres à évaluer le montant de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action formée par M. X... à l'encontre de la société Sorie sur le fondement du recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sorie et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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