mardi 16 mai 2017

Marché - consentement - preuve -

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 15-24.809
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Velay scop (la société), invoquant le défaut de paiement par M. X... de diverses factures, l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société établit sa créance en produisant des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises facturées ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules pièces émanées de la société, et alors qu'elle avait constaté que les bons de livraison n'avaient pas été signés par le destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Velay scop la somme de 258 211, 51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Velay scop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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