samedi 6 mai 2017

Conditions de la réception judiciaire des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-12.790
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que, le 10 février 2006, M. et Mme X... et la société Maisons avenir tradition (la société MAT) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que la société MAT a, après expertise, assigné M. et Mme X... en paiement d'un solde dû sur marché après déduction du coût des travaux de reprise et que M. et Mme X... ont formé des demandes reconventionnelles en exécution de travaux et paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable le certificat du Consuel du 23 avril 2010, de prononcer la réception judiciaire à la date du 6 février 2008, de les condamner à régler à la société MAT le solde du prix des travaux et de rejeter leurs demandes de paiement de pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 novembre 2015 ordonnait la production par la société MAT de l'attestation de conformité du 25 novembre 2007, visée par le Consuel, et constaté que cet organisme déclarait, dans son certificat du 23 avril 2010, avoir visé, le 30 novembre 2007, une attestation de conformité établie par la société EPE pour le chantier X..., et délivrer le certificat par suite de la perte de l'original de l'attestation de conformité, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que ce document, qui était destiné à remédier à la perte de celui dont elle avait ordonné la production, devait être déclaré recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 6 février 2008, de les condamner à régler à la société MAT le solde du prix des travaux et de rejeter leurs demandes de paiement de pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, si l'expert avait constaté des non-conformités et des malfaçons, il avait estimé qu'elles ne présentaient aucun caractère de gravité, mais caractérisaient seulement des réserves que le constructeur aurait levées aisément après réception, et que, s'il considérait que les drains étaient à reprendre dans leur totalité, il affirmait que la présence d'eau dans le vide sanitaire ne pouvait pas remettre en question la réception des travaux et ne rendait pas l'habitation impropre à sa destination et que la production du certificat du Consuel du 23 avril 2010 permettait de se convaincre que l'attestation de conformité, établie par l'installateur le 25 novembre 2007, avait bien reçu le visa de cet organisme le 30 novembre 2007, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir que l'ouvrage était en état d'être reçu le 6 février 2008 et prononcer la réception judiciaire à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MAT à réaliser les travaux en nature sous astreinte ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au regard de la dégradation des relations des parties tout au long de l'exécution du contrat, du nombre des procédures engagées par M. et Mme X..., dont une plainte pénale des chefs de faux et usage de faux, et de la perte de confiance qui s'en était suivie, il ne pouvait être imposé à la société MAT de revenir sur les lieux pour exécuter personnellement les travaux prescrits par l'expert, la cour d'appel a pu la condamner à payer une somme à M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de pénalités de retard ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur l'ordonnance de référé du 16 avril 2008, qu'il apparaissait, en l'état des pièces figurant au dossier de la société MAT, que M. et Mme X... avaient tardé à payer des appels de fonds, dont aucun élément objectif ne permettait de dire qu'ils étaient anticipés, et qu'il en était résulté une interruption du chantier, insusceptible d'être prise en compte dans le calcul des jours de retard reprochés au constructeur, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de retard répréhensible, la société MAT n'était débitrice d'aucune pénalité de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des suppléments de prix ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que l'examen de la notice descriptive contractuelle ne permettait pas de caractériser des missions imputables à la société MAT dans la prévision des travaux nécessaires, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remboursement de la somme de 2 863, 20 euros facturée par la société MAT au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le coût de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage par le constructeur pour le compte du maître de l'ouvrage avait été contractuellement fixé à la somme de 2 863, 20 euros et retenu, sans inverser la charge de la preuve, appréciant la portée des éléments de preuve produits, que rien ne permettait de dire que la société MAT n'avait pas souscrit cette garantie, à hauteur de cette somme, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. et Mme X... en paiement de cette somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Maisons avenir tradition la somme de 3 000 euros ;

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