mardi 2 mai 2017

L'assureur subrogé doit apporter la preuve de son paiement à l'assuré

Note JP Karila, RGDA 2017, p. 430. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10.593
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Axa France IARD du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Louvre hôtels Group (la société Louvre hôtels) et Hôtels Val de Bussy ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2015), que la société Hôtels Val de Bussy, filiale de la société Groupe Envergure, aux droits de laquelle vient la société Louvre hôtels, a entrepris la réalisation de deux hôtels ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 7 mai 2003 ; que, se plaignant de l'apparition d'infiltrations, d'humidité et de décollements dans les cuisines et salles de bains, liés à des mises en oeuvre défectueuses des faïences, carrelages et cloisons, la société Hôtel Val de Bussy a assigné les intervenants à l'acte de construire et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses préjudices et que la société Axa France IARD a exercé ses recours subrogatoires ;

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours subrogatoires ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Axa France IARD produisait un chèque d'un montant de 225 987,36 euros émis le 29 avril 2014 au nom de la CARPA, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d'en identifier la cause, l'affectation ou le destinataire, la société Axa France IARD ne produisait aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l'ouvrage et était non fondée dans son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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