mardi 30 mai 2017

Voisinage - trouble anormal - référé - notion de contestation sérieuse

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.808
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2016), rendu en référé, que la société Valcomedia immobilier (la société Valcomedia), assurée auprès de la société GAN assurances (la société GAN), a fait édifier un immeuble ; que sont notamment intervenues à la construction la société Géotechnique et travaux spéciaux (la société GTS), assurée par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), et la société EGSA ; qu'assignée, après expertise, en paiement de sommes sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la société Valcomedia a sollicité la garantie de ces sociétés ;

Attendu que la société Valcomedia fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de ces sociétés, de nature soit contractuelle soit délictuelle, supposait la recherche d'une faute et d'un lien de causalité et retenu que les appels en garantie formés à leur encontre par le maître d'ouvrage devaient être examinés par le juge du fond, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu l'existence d'une contestation sérieuse, en a exactement déduit que la demande de la société Valcomedia ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valcomedia immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valcomedia immobilier et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Géotechnique et travaux spéciaux et la somme de 1 500 euros à la société EGSA ;

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