mercredi 17 mai 2017

Droit de propriété et théorie de l'apparence : QPC

Note Lakssimi, D. 2017, p. 1344.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 mars 2017
N° de pourvoi: 16-22.058
Publié au bulletin Qpc incidente - irrecevabilite

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré la société Chouteau promotion propriétaire, en application de la théorie de l'apparence, d'un terrain dont M. X... revendique la propriété, celui-ci a, par mémoire distinct du 9 janvier 2017, posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" L'article 544 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle admet la validité de la vente d'un bien immobilier par un propriétaire apparent, si l'acquéreur est de bonne foi et victime de l'erreur commune, et admet donc la perte de son bien par le véritable propriétaire, est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété, visé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;

Attendu qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait à l'article 544 du code civil, M. X... conteste en réalité la construction jurisprudentielle de la théorie de l'apparence en ce qu'elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière ;

D'où il suit que la question, qui ne concerne pas une disposition législative, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

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