Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-16.829
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2014), statuant en référé, que, se plaignant du retard apporté par la société Compagnie alpine de promotion développement (la société CAPD) à la livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, M. X..., acquéreur, a saisi le juge des référés d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de ce retard ;
Attendu que, pour condamner la société CAPD à payer une certaine somme, l'arrêt retient que le retard provoqué par les intempéries sera seul pris en compte, de sorte que la livraison, qui devait intervenir fin mars 2013, n'était possible qu'en début d'année 2014, soit avec neuf mois environ de retard ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence, dans l'acte de vente, d'une clause prorogeant le délai de livraison en cas de survenance d'une cause légitime pour laquelle les parties étaient convenues de s'en rapporter au certificat établi par l'architecte, sans rechercher si les procédures collectives de plusieurs entreprises, mentionnées dans le certificat établi par le maître d'oeuvre, ne constituaient pas, au sens de cette clause, une cause légitime de retard de nature à faire naître une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie alpine de promotion développement à payer une somme de 3 000 euros à M. X... à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né du retard de livraison, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 17 mai 2017
VEFA - retard de livraison et cause légitime en référé-provision
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