mercredi 3 juillet 2019

Notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 18-17.754
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que M. K..., Mme K... et M. I... (les consorts K...), soutenant que M. J... et le groupement foncier agricole Clairvie Alpilles (le GFA), qui occupaient des parcelles de terre leur appartenant, ne bénéficiaient que d'une simple mise à disposition, ont sollicité leur restitution ; que le GFA a demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail rural ;

Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d'entretien d'une propriété appartenant aux consorts K..., située à proximité des parcelles louées, et s'était acquitté, en accord avec Mme K..., des cotisations dues à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts K..., et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d'appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d'un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu'Z... K..., propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n'habitait pas sur place, à la différence de Mme K..., et que M. J..., gérant du GFA, entretenait des liens d'amitiés avec celle-ci, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme K..., a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K... et avait pu croire qu'elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., Mme K... et M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme K... et M. I... et les condamne in solidum à payer au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles la somme globale de 3 000 euros ;

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