chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 15-14.279
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société F... bâtiment conseil contrôle (la société LB2C) et la société I... X... et Zolotarenko H..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LB2C ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que M. et Mme J..., propriétaires d'un immeuble d'habitation partiellement détruit par un incendie, ont reçu de leur assureur multirisques habitation, la société les Mutuelles du Mans assurances, une indemnité dont une partie devait être versée sous condition d'achèvement, dans le délai de deux ans à compter du sinistre, des travaux de réparations, confiés à M. B..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société LB2C ; que, se plaignant d'un abandon du chantier, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation leur assureur et les constructeurs ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme J... une somme représentant l'indemnisation due sous condition d'achèvement des travaux dans les deux ans du sinistre ;
Mais attendu, d'une part, que, M. B... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1150 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité avait été négociée avec l'assureur par le maître d'œuvre et acceptée un an après le sinistre par les maîtres de l'ouvrage et que M. B..., qui n'avait pas les capacités techniques pour assurer le chantier, l'avait abandonné sans motif sérieux de sorte que le fait qu'il ait pu ne pas être informé de la condition particulière du contrat d'assurance était sans portée et retenu que la perte de l'indemnité était la conséquence du manquement de M. B... et du maître d'œuvre à leurs obligations contractuelles et que seul le versement de l'indemnité, qui était acquise par l'effet de la transaction, était subordonné à la réalisation des travaux dans le délai requis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de M. et Mme J... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros ;
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