lundi 29 juillet 2019

Commandes en doublon et écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.136
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Paris construction Est (la société PCE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société technique d'application du verre (STAV), la société Axa France IARD et la société MAAF assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que Mme C... a acquis, selon acte dressé par la société civile professionnelle de notaires K..., A..., H..., S..., Q... et B... (la société LBMB), un immeuble dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a conclu avec la société LBMB, représentée par M. J... clerc salarié, un mandat s'analysant en une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société LBMB a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. M..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société PCE ; que la STAV, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue comme sous-traitante du lot menuiserie ; que, se plaignant de désordres et d'une surfacturation du montant des travaux, Mme C..., après expertise, a assigné la société LBMB, M. J..., M. M..., la MAF, la société PCE et son assureur, la société Axa France Iard, la STAV et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société PCE fait grief à l'arrêt de fixer le partage de responsabilité au titre de la surfacturation des travaux et de la condamner à garantir la SCP LBMB dans les proportions retenues ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise avait mis en évidence l'existence de commandes en doublon et d'écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière, que la multiplicité des « mini-forfaits » cachait les quantités et les prix unitaires et rendait leur analyse et leur vérification très difficiles et que certaines prestations avaient été surfacturées en dehors des proportions acceptables et sans justification par la qualité de la mise en œuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société PCE n'avait pas seulement facturé des prestations à un prix supérieur à ceux du marché mais avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage consécutif à la surfacturation des travaux engage sa responsabilité, le condamner à garantir la société LBMB et la MAF à proportion de sa part de responsabilité et le condamner, in solidum, avec les autres responsables, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la ratification par l'employeur du mandat signé sans autorisation ne couvrait que cette absence d'autorisation initiale mais n'exonérait pas M. J... de la responsabilité qu'il encourait pour avoir agi hors des limites de sa mission en se comportant comme un maître d'oeuvre alors qu'en sa qualité de juriste, il ne pouvait ignorer qu'il engageait son employeur dans un domaine d'intervention pour lequel ni lui, ni l'étude notariale n'avait de compétence technique, la cour d'appel a pu en déduire que M. J... avait commis une faute à l'égard de la société LBMB de nature à engager sa responsabilité envers elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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