chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.870 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et les sociétés O... D..., Socaloc et Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2018), que la société Foncière Étretat a fait réaliser des travaux d'extension d'une maison de retraite, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par la société Damael, entreprise principale assurée auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007, une partie de sa voirie ayant été endommagée, la commune d'Étretat a assigné en indemnisation la société Foncière Étretat, ainsi que les sociétés Damael et Axa qui ont assigné en intervention forcée et en garantie M. D..., les sociétés Socotec, contrôleur technique, Entreprise Z..., sous-traitante chargée de la charpente, Poimboeuf, fournisseur du béton, et Socaloc, fournisseur d'engins et d'équipements de chantier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Damael n'avait pas informé ses cocontractants de la fragilité de la voirie et qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'encontre de la société Poimboeuf, simple fournisseur, ni à l'encontre de la société Z..., intervenue en qualité de sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de leur part, la société Axa ne pouvait voir aboutir son action en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner in solidum à payer diverses sommes à la commune d'Étretat et à garantir la société Foncière Étretat des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune d'Étretat ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 17.1 du contrat, l'assureur prenait en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui, autres que les dommages de nature décennale ou connexes, par son propre fait ou par le fait de ses travaux de bâtiment, de ses préposés ou de ses locaux et qu'étaient couverts par cette garantie les dommages matériels causés aux immeubles voisins et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la circonstance que la responsabilité de la société Damael fût fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne faisait pas obstacle à l'application du contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assureur devait sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la commune d'Étretat la somme de 3 000 euros et à la société Foncière Étretat la somme de 3 000 euros ;
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