mardi 23 juillet 2019

Vente immobilière et garantie des vices cachés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.848
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2018), que, par acte authentique du 19 décembre 2011, dressé par M. W..., notaire, M. et Mme K... ont vendu à M. V... une maison d'habitation avec des dépendances et deux plans d'eau moyennant le prix principal de 450 000 euros ; que, soutenant que l'étang de la propriété était pollué, M. V... et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme K... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et d'un manquement à leur obligation d'information, et M. W... pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;

Attendu que M. et Mme V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il était démontré par le rapport d'expertise que le vice n'entraînait qu'une perte d'usage partielle du plan d'eau qui n'affectait qu'un élément de l'agrément extérieur de la propriété et n'était pas de nature à la rendre impropre à son usage, et que les acquéreurs ne justifiaient pas d'avoir informé leurs vendeurs de ce que la qualité de l'eau des étangs était déterminante de leur achat ni qu'ils n'auraient pas acquis ou n'auraient donné qu'un moindre prix de la propriété comprenant une maison d'habitation, des dépendances et un garage, s'ils avaient connu la perte partielle d'usage du plan d'eau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les demandes de M. et Mme V... sur le fondement de la garantie des vices cachées devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme K... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.