lundi 8 juillet 2019

Notion de fraude du constructeur en droit administratif (CE)

Note Pastor, AJDA 2019, p. 1374
Note Hasquenoph, RDI 2019, p. 583.



Conseil d'État

N° 416735   
ECLI:FR:CECHR:2019:416735.20190628
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BOULLOCHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats

lecture du vendredi 28 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
Le groupement d'intérêt public (GIP) Vitalys a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société Lucas Gueguen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Icade G3A et le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés AIA, Cera Ingénierie et Novorest Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1301097 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a, premièrement, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC, deuxièmement mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 30 859,67 euros par ordonnance du président du tribunal du 5 septembre 2011, à la charge solidairement des sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à hauteur de 20 596,45 euros et du GIP Vitalys à hauteur de 10 298,22 euros, troisièmement, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Lucas Gueguen à l'encontre des sociétés AIA, Cera Ingénierie, Novorest Ingénierie et Icade Promotion ni sur les appels en garantie présentés par la société Novorest Ingénierie à l'encontre de la société Lucas Gueguen, Icade Promotion et AIA, quatrièmement, condamné les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre, et cinquièmement, rejeté le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties.
Par un arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Icade Promotion contre ce jugement.
Par un arrêt n° 16NT02726 du même jour, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés Atelier de la Rize et AIA Ingénierie contre ce jugement.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 416735, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du GIP Vitalys et de la société Lucas Gueguen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 416742, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 16NT02726 du 20 octobre 2017 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge du GIP Vitalys et de la société Lucas Gueguen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Icade Promotion, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société GIP Vitalys, à la SCP Boulloche, avocat des société AIA Atelier de la Rize et de la société AIA Ingénierie venant aux droits de la société Cera Ingénierie et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Lucas Gueguen ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Le groupement d'intérêt public (GIP) Vitalys a lancé en 2000 une opération de construction d'une unité centrale de production culinaire d'une capacité de 6 500 repas par jour sur le territoire de la commune de Pluguffan (Finistère). Il a conclu le 5 janvier 2000 un marché de conduite d'opération avec la société SCIC Développement, devenue Icade Promotion. Par acte d'engagement du 22 décembre 2000, le GlP Vitalys a confié au groupement conjoint constitué des sociétés AIA, Cera Ingénierie et Novorest Ingénierie une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Par un marché conclu le 29 novembre 2001, les travaux correspondant au lot n° 14 " revêtement de sols souples " ont été confiés à la société Lucas Gueguen. La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2003, avec effet à la date du 3 janvier 2003, avec des réserves s'agissant du lot n° 14. Ces réserves ont été levées par le GIP Vitalys le 5 mars 2004. Les désordres affectant les revêtements de sols persistant, le GIP Vitalys a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la société Lucas Gueguen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou à défaut sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs en cas de faute assimilable à une fraude ou un dol, et, à titre subsidiaire, de la société Icade Promotion et du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil. Par un jugement du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions visant la société Lucas Gueguen, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC et condamné les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre. Par deux arrêts n° 16NT02708 et n° 16NT02726 du 20 octobre 2017, contre lesquels la société Icade Promotion se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés respectivement par la société Icade Promotion et par les sociétés Atelier de la Rize et AIA Ingénierie contre ce jugement.
Sur le n° 416735 :
En ce qui concerne le pourvoi de la société Icade Promotion :
3. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Nantes a souverainement jugé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, au vu des réserves émises par le GIP Vitalys lors de la réception du lot n° 14 prononcée le 6 février 2003 et des différents courriers qu'il a adressés entre le 3 juillet 2003 et le 21 janvier 2004 au maître d'oeuvre, que le GIP avait connaissance de la gravité, de la persistance et du caractère évolutif des désordres affectant les revêtements des sols de l'unité centrale de production culinaire. En retenant que, dans ces circonstances, les désordres étaient apparents à la date de la réception définitive de l'ouvrage, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et de contradiction de motifs. La cour en a déduit, sans erreur de droit, que la responsabilité de la société Lucas Gueguen ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et ce alors même que la cause des désordres n'était pas encore connue à la date de la réception définitive de l'ouvrage.
4. En deuxième lieu, l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les désordres, consistant en des problèmes d'étanchéité, de huilages, de cloques et de défaut d'adhérence généralisé qui ont affecté les revêtements de sols de la cuisine centrale résultent de l'utilisation d'une colle à base d'un liant polyacrylique, sensible à l'eau et inadaptée au contexte d'une cuisine industrielle, dont l'utilisation ne correspond pas aux règles de l'art ni aux prescriptions techniques du marché qui prévoyaient l'usage de la colle UZIN KR 421, composée d'un liant à base de résine époxy spéciale réticulée à la polyamine et sans eau. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'utilisation de cette colle inadaptée a été le fait d'un sous-traitant de la société Lucas Gueguen, auquel celle-ci avait fourni un mauvais produit. En estimant que la seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse de la société Lucas Gueguen, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si la société Icade Promotion soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu'a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l'utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant que le manquement de la société Lucas Gueguen à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans sa version applicable au litige : " I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. / II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage peut confier au conducteur d'opération, dans le cadre de sa mission d'assistance générale, une mission d'assistance lors des opérations de réception de l'ouvrage. Lorsque le contrat de conduite d'opération prévoit une telle mission d'assistance et en cas de méconnaissance, par le conducteur d'opération, des obligations contractuelles qui s'y rattachent, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le maître d'oeuvre soit également tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'un devoir de conseil lors des opérations de réception ou que le contrat de conduite d'opération stipule que la responsabilité du conducteur d'opération ne se substitue pas à celle de la maîtrise d'oeuvre.
7. La cour a estimé, au terme d'une appréciation souveraine des stipulations contractuelles qui n'est pas entachée de dénaturation, que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché de conduite d'opération et l'article 4.3.1. du cahier des clauses techniques particulières de ce marché confiaient à la société Icade Promotion une mission d'assistance au maître de l'ouvrage qui s'étendait notamment aux opérations préalables aux levées de réserves. En estimant que la société Icade Promotion avait, en s'abstenant d'appeler l'attention du GIP Vitalys sur les désordres affectant l'ouvrage, nonobstant leur caractère grave et persistant, lors de sa réception définitive, manqué à ses obligations contractuelles, la cour n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour n'a pas, dans ces conditions, commis d'erreur de droit en condamnant solidairement la société Icade Promotion et le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre d'un manquement à leur devoir de conseil. C'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que l'imprudence commise par le GIP Vitalys en procédant à la levée des réserves n'était pas la cause exclusive de son préjudice mais était seulement de nature à entraîner un partage de responsabilité et à n'exonérer le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Icade Promotion qu'à hauteur d'un tiers de leur responsabilité solidaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Icade Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
En ce qui concerne le pourvoi incident et le pourvoi provoqué du GIP Vitalys :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les désordres affectant le revêtement des sols étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni procédé à une inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le GIP avait commis une faute d'imprudence en levant les réserves le 5 mars 2004, alors que les désordres étaient toujours apparents à cette date et que l'état du revêtement des sols souples ne présentait pas la moindre perspective d'amélioration. En laissant à la charge du groupement un tiers de la responsabilité encourue et du préjudice correspondant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.
11. Dès lors que les conclusions du pourvoi principal de la société Icade Promotion ne sont pas accueillies, le GIP Vitalys n'est pas recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué.
En ce qui concerne le pourvoi provoqué des sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie :
12. Pour le même motif que celui énoncé au point 11, les sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie ne sont pas recevables à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué.
Sur le n° 416742 :
En ce qui concerne le pourvoi de la société Icade Promotion :
13. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure qu'en réponse à l'appel principal formé par le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Icade Promotion a présenté à la fois des conclusions d'appel provoqué, dirigées contre la société Lucas Gueguen, qu'elle considérait comme l'auteur exclusif des dommages subis par le GIP maître d'ouvrage, et, à titre subsidiaire, des conclusions d'appel incident dirigées contre les sociétés maîtres d'oeuvre appelantes, tendant à ce que la part de responsabilité mise à leur charge soit augmentée. Contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a relevé, au point 4 de son arrêt, que la société Icade Promotion avait commis une faute en s'abstenant de conseiller le maître d'ouvrage et que, du fait de ce manquement, sa responsabilité pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage en même temps que celle des autres intervenants à l'opération litigieuse, et qui a ensuite estimé que le tribunal avait procédé à une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir la société Icade Promotion à hauteur de 50 % du montant des condamnations solidaires prononcées, ne s'est pas abstenue de statuer sur les conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion tendant à ce que la part de responsabilité mise à sa charge soit réduite. La circonstance qu'elle ait rejeté ces conclusions d'appel incident dans la partie de l'arrêt portant le sous-titre " sur l'appel principal " et non dans la partie intitulée " sur l'appel incident " est à cet égard sans incidence.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 de la présente décision que la société Icade Promotion n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes aurait entaché son arrêt d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des pièces du dossier en la condamnant solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre d'un manquement à son devoir de conseil.
15. En dernier lieu, le rejet du pourvoi de la société Icade Promotion dirigé contre l'arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes fait en tout état de cause obstacle à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Icade Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
En ce qui concerne le pourvoi incident du GIP Vitalys :
17. Les conclusions du pourvoi incident du GIP Vitalys doivent être rejetées pour les motifs exposés au point 10.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Icade Promotion la somme de 3 000 euros à verser, respectivement, aux sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie, à la société Lucas Gueguen et au GIP Vitalys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que les conclusions présentées au même titre par la société Icade Promotion soient accueillies.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Icade Promotion sont rejetés.
Article 2 : Les pourvois incident et provoqué dans l'affaire n° 416735 et le pourvoi incident dans l'affaire n° 416742 du GIP Vitalys sont rejetés.
Article 3 : Le pourvoi provoqué des sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie dans l'affaire n° 416735 est rejeté.
Article 4 : La société Icade Promotion versera une somme de 3 000 euros aux sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie, une somme de 3 000 euros à la société Lucas Gueguen et une somme de 3 000 euros au GIP Vitalys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Icade Promotion, au groupement d'intérêt public Vitalys, aux sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie et à la société Lucas Gueguen.
Copie en sera adressée à la société Novorest Ingénierie.





Analyse

Abstrats : 39-06-01-05 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ TRENTENAIRE. - CHAMP D'APPLICATION - 1) INCLUSION - FRAUDE OU DOL DES CONSTRUCTEURS ET FAUTE ASSIMILABLES [RJ1] - 2) ESPÈCE - ABSENCE D'UNE TELLE FAUTE EN L'ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE DU CONSTRUCTEUR.

Résumé : 39-06-01-05 1) L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.,,,2) En estimant que la seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse du constructeur, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si la requérante soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu'a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l'utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.



[RJ1] Cf. CE, Section, 24 mai 1974, Société Paul Millet et Cie, n°s 85939 86007, p. 310 ; CE, 26 novembre 2007, Société Les Travaux du Midi, n° 266423, p. 450.  

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