mardi 9 juillet 2019

Marché à forfait et fixité du prix

Note Sizaire, Constr.-urb. 2019-10, p. 23

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18.051
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2018), rendu en référé, que la société Vue Mont Blanc a confié à la société Menuiserie charpente JC J... (la société J...) un marché à forfait pour la réalisation de travaux de charpente, couverture et menuiseries ; qu'après réception des travaux avec des réserves, la société J... a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour condamner la société Vue Mont Blanc à payer à la société J... une provision de 403 275,60 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage dans les trente jours, le décompte général proposé par l'entreprise est réputé définitif et les sommes dont elle demande le paiement sont dues ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la qualification de marché à forfait du contrat litigieux ne permettait pas au maître de l'ouvrage de s'opposer au paiement de la somme inscrite au décompte général définitif qui excédait le montant du marché, de sorte qu'il existerait une contestation sérieuse, et si l'exception d'inexécution qu'il invoquait ne constituait pas une contestation sérieuse relative à l'obligation fondant la demande de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vue Mont Blanc à payer à la société J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Menuiserie charpente JC J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie charpente JC J... et la condamne à payer à la société Vue Mont Blanc la somme de 3 000 euros ;

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