chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.005 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2243 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2017), que, par acte du 26 mai 2015, la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé, propriétaire d'un terrain ayant pour objet l'exploitation d'une activité de caravaning, a assigné deux de ses sociétaires, M. et Mme W..., occupants d'un emplacement sur ce terrain, en paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que, même si une première assignation délivrée le 26 novembre 2014 a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que cette assignation constitue un acte interruptif de prescription et que les appels de fonds antérieurs au 26 novembre 2009 ne peuvent être réclamés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de sa caducité, l'assignation du 26 novembre 2014 n'avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne M. et Mme W... à payer à la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé la somme de 3 451,52 euros au titre des charges dues au 16 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2015 et la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Super Caravaning-Club du parc du château de Condé à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme globale de 3 000 euros ;
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