chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 17-31.407
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que la société Buzinvest, propriétaire du lot n° 54 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) afin de voir juger que le lot litigieux était devenu partie commune en exécution et à compter de la décision n° 11 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 15 octobre 2005 et qu'elle n'avait plus à payer les charges afférentes dès cette date, et afin de voir condamner le syndicat à lui rembourser un indu de charges ; que le syndicat a reconventionnellement demandé paiement d'un arriéré de charges et de frais ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement du 5 avril 2011 a rejeté les prétentions de la société Buzinvest tendant à voir condamner le syndicat à faire régulariser à ses frais la cession à lui-même du lot n° 54 et juger qu'elle n'était plus redevable des charges afférentes depuis le 21 juillet 2003, que les deux instances ont le même objet, à savoir faire juger que le lot n° 54 est une partie commune, soit par le biais d'une cession forcée au syndicat, soit par l'interprétation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, ne plus payer les charges de copropriété afférentes à ce lot et obtenir le remboursement des sommes indûment versées, que le jugement du 5 avril 2011 a tranché de façon expresse la question de la propriété du lot en affirmant que la société Buzinvest en était propriétaire et que c'est dès lors à bon droit que le jugement a déclaré les demandes irrecevables en vertu de l'autorité de chose jugée le 5 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir condamner le syndicat à acquérir un lot et celle tendant à voir juger que ce lot est une partie commune, sur laquelle il n'a pas été statué dans le dispositif du jugement du 5 avril 2011, n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à Balaruc-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à Balaruc-les-Bains et le condamne à payer à la société Buzinvest la somme de 3 000 euros ;
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