chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 18-10.516
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2017), que M. et Mme A..., M. et Mme Y..., M. U..., Mme P..., M. M..., Mme J... et M. et Mme D..., ayant acquis divers lots dans la résidence Artimon soumise au statut de la copropriété, ont assigné la SCP Bourges-Gaudry-Maillard, syndic, aux droits de laquelle se trouve la société Breizh Geo Immo, en indemnisation des préjudices subis du fait d'un manquement à son obligation d'information par états datés ;
Attendu que la société Breizh Geo Immo fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, le syndic mentionne, s‘il y a lieu, dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie, constaté que les états établis et transmis aux notaires par le syndic à l'occasion des ventes en cause contenaient chacun l'indication d'une procédure ayant pour objet la mise aux normes du parking commun souterrain et retenu que le syndic, qui ne pouvait ignorer que l'objet de cette procédure s'étendait aux non-conformités des ventilations des couloirs de l'immeuble Artimon, avait renseigné les états de manière incomplète, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier avait manqué à son obligation en ne donnant qu'une information partielle, insuffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs des lots, sur la procédure en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Breizh Geo Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Breizh Geo Immo ; la condamne à payer à M. et Mme A..., à M. et Mme Y..., à M. U..., à Mme P..., à M. M..., à Mme J... et à M. et Mme D... une somme globale de 3 000 euros ;
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