chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 17-25.949
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2017), que M. et Mme D... ont conclu avec la société Villas et demeures de France (société VDF) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a consenti une garantie de livraison ; que la société VDF a été mise en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance de référé a condamné la CEGC à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage ; que, soutenant que la maison était affectée de désordres, M. et Mme D... ont assigné la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de statuer au visa de leurs conclusions signifiées le 13 août 2015 ;
Mais attendu que, la preuve du dépôt des conclusions du 6 décembre 2016 n'étant pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la clôture, du portail coulissant et du portillon, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ces ouvrages ou éléments d'équipement n'étaient mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que ces travaux, qui ne faisaient pas partie du prix convenu, ne pouvaient être mis à la charge du garant de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la rampe d'accès au garage, qui est recevable :
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la rampe d'accès au garage, l'arrêt retient que ces travaux ne sont mentionnés ni dans le contrat ni dans la notice descriptive et que leur coût, qui ne fait pas partie du prix convenu, ne peut être mis à la charge du garant de livraison ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la rampe d'accès au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour condamner la CEGC à payer à M. et Mme D... la somme de 23 603,83 euros pour la période du 2 août 2010 au 25 mai 2011, l'arrêt retient que ceux-ci ne sauraient solliciter des pénalités de retard du 30 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au 2 août 2010, date de l'assignation, dans la mesure où, durant cette période, les parties ont tenté de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une circonstance, au sens de l'article L. 231-3 du code précité, susceptible d'exonérer partiellement la CEGC de son obligation de payer les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour "rejeter" la demande relative au revêtement de l'étage, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour limiter à 5 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice né du retard de la CEGC à mettre en oeuvre sa garantie, l'arrêt retient que ce préjudice doit être minoré dans la mesure où M. et Mme D... y ont partiellement contribué par les différentes procédures initiées et leurs atermoiements ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de M. et Mme D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la rampe d'accès au garage,
- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût du revêtement de l'étage,
- limite à 23 603,83 euros la condamnation de la CEGC au titre des pénalités de retard,
- limite à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral,
l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros ;
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