mardi 23 juillet 2019

Etendue de la mission du maître d'oeuvre et préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.423
Non publié au bulletin Rejet

M. Maunand (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Agence Tissot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Bureau Véritas services France et la société Saep Group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), que la société civile immobilière Parc Acti Plus, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait construire trois bâtiments à usage de bureaux, destinés à être vendus par plateaux de quatre cents mètres carrés pourvus d'un système de climatisation réversible ; que sont intervenus M. R..., architecte, chargé de préparer les plans nécessaires à l'obtention du permis de construire et les plans d'aménagement intérieur du bâtiment A, la société Quitus, assurée auprès de la SMABTP, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société Covéa risks, chargée d'une mission de contrôle technique et d'une mission de coordination sécurité et protection de la santé, la société Ortega, assurée auprès de la société MMA, chargée du lot chauffage-climatisation, la société Sud applications Defres frères assurée auprès de la société Allianz, chargée du lot faux-plafonds et la société B..., chargée du lot cloisons-doublages ; que le bâtiment en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Artémide (la SCI Artemide), qui l'a donné à bail à la société Fogale Nanotech, société d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de matériels de mesure de haute précision ; que l'immeuble, livré sans cloisons et sans faux-plafonds, a fait l'objet de travaux complémentaires pour l'adapter à l'activité de la société Fogale Nanotech, pour un coût supporté par la SCI Artémide ; que les travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence Tissot ; que, des dysfonctionnements du système de climatisation étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société GAN en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Agence Tissot fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Ortega, la société Quitus et la SMABTP à rembourser à la société GAN assurances la somme de 618 932,50 euros, de fixer sa part de responsabilité à 15 % et de dire que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA, de la société Quitus, de la SMABTP et de la société Tissot seraient réparties au prorata de la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que la société Agence Tissot avait été le maître d'oeuvre d'exécution de treize lots dans l'aménagement des locaux et notamment du cloisonnement, qu'elle n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur les nécessaires adaptations du lot climatisation, n'avait formulé aucune réserve sur les travaux de la société Ortega, n'avait fait réaliser aucune étude thermique appropriée, n'avait exigé aucun contrôle de mise en service, aucun rapport d'essais, n'avait pas répondu aux contraintes de l'activité du locataire au niveau de la climatisation des locaux, n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher ne permettait pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage et n'avait pas relevé l'incompatibilité existant entre le cloisonnement des bureaux et l'emplacement de certaines des bouches de soufflage et d'aspiration, la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments permettaient de fixer les parts de responsabilité des sociétés responsables du sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances, ci-après annexé :

Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Artémide la somme de 618 932,50 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 juin 2013 jusqu'à paiement effectif et de dire que les sommes supportées au titre du doublement de l'intérêt légal resteront à la charge de l'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si des travaux d'aménagement complémentaires avaient été réalisés pour un coût non intégré dans le prix prévisionnel de l'opération, il n'en demeurait pas moins que l'immeuble devait être livré avec des plateaux destinés à un usage de bureaux et un système de climatisation et de chauffage, qui n'avait pas été adapté aux besoins spécifiques du locataire, la cour d'appel a pu en déduire que le système de climatisation et de chauffage, qui avait été inefficace même pour un simple usage de bureaux, faisait partie de la couverture assurantielle de la société GAN assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de la société SMABTP, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la part de responsabilité de la société Quitus, solidairement avec son assureur, à 15 %, et de la condamner in solidum avec la société Quitus et son assureur, la SMABTP, la société MMA, assureur de la société Ortega, et la société Agence Tissot, à rembourser à la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, la somme de 618 932,50 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si, selon l'acte d'engagement, la mission de la société Quitus ne correspondait pas à une maîtrise d'oeuvre de conception car visant les seules missions d'exécution, celle-ci n'en avait pas moins établi les cahiers des clauses techniques particulières et notamment celui afférent au lot climatisation, ce qui comprenait une mission de conception et de choix des équipements techniques, que l'installation de climatisation relevait du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Quitus, l'expert évoquant une maîtrise d'oeuvre conjointe de la société Quitus et de la société Tissot à partir du 4 juillet 2005 et qu'il résultait d'un procès-verbal de chantier établi le 9 mai 2005 par la société Quitus que 85 % des travaux de climatisation étaient effectués à cette date, ce qui démontrait qu'ils étaient compris dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Quitus était, avec les sociétés Agence Tissot et Ortega, responsables du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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