jeudi 18 juillet 2019

Suppression du droit des tiers à invoquer le défaut d'habilitation du syndic ?

Note Coronat, SJ G 2019, p. 1344, sur décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.

Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles

NOR: JUSC1908985D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/27/JUSC1908985D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/27/2019-650/jo/texte


Publics concernés : copropriétaires, membres des conseils syndicaux, syndics, huissiers de justice, clercs assermentés.
Objet : participation des copropriétaires aux assemblées générales de copropriétaires par des moyens de visioconférence ou de communication électronique, dématérialisation des avis d'appels de fonds, diverses mesures de simplification relatives au fonctionnement des copropriétés et modalités d'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles d'habitation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret précise les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent participer aux assemblées générales de copropriété par visioconférence, audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que les modalités de remise par le syndic des mandats de vote. Il précise également les conditions d'accès des copropriétaires et des membres du conseil syndical à l'espace en ligne sécurisé mis à disposition par le syndic professionnel ainsi que la fréquence de la mise à jour des documents figurant sur cet espace. Il apporte des précisions concernant la consultation des pièces justificatives avant l'assemblée générale et les possibilités pour un copropriétaire de se faire assister par son locataire ou d'autoriser ce dernier à consulter les pièces justificatives de charges récupérables en ses lieu et place. Il restreint aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation du syndic à agir en justice. Il contient des dispositions concernant la dématérialisation des échanges au sein de la copropriété, en permettant, sous réserve de l'accord exprès du destinataire, l'envoi d'avis d'appels de fonds par courrier électronique ou encore la notification des documents annexés à la convocation à l'assemblée générale par mise à disposition dans l'espace en ligne sécurisé. Les modalités de remise et de retrait de l'accord sont également simplifiées dès lors que le copropriétaire peut donner et retirer son accord en assemblée générale et, à défaut, par tout moyen conférant date certaine. Enfin, le décret contient des dispositions relatives à l'accès aux parties communes des huissiers de justice pour l'exercice de leurs missions de signification et d'exécution.
Références : le décret est pris pour l'application, d'une part, des articles 17-1-A et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction issue de l'article 211 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et, d'autre part, de l'article L. 111-6-6 du code de la construction et de l'habitation. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1366 et 1367 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-6-6 et R. 136-2 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 17-1 A, 18, 22, 24 et 42-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 5, 9, 9-1, 10, 11, 14, 17, 35-2, 55, 64-1 et 64-2 ;
Vu la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 9 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


L'article 55 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. » ;

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