mardi 23 juillet 2019

Limites du devoir d'information de l'assureur DO

Note Groutel, RCA 2019, n° 9, p. 38.
Note Pagès-de-Varenne, constr.-urb. 2019/9, p. 23
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 37, p. 61

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.433
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances et l'annexe II B 4° à l'article A. 243-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'une maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire, Mme D... a souscrit auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d'assurance couvrant les garanties obligatoires ; que, l'entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 février 2004 ; que, par lettre du 26 décembre 2011, Mme D... a déclaré à la MAF des infiltrations d'eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l'habitation, puis a apporté le 10 janvier 2012 des précisions à la société d'assurance ; que la MAF a notifié à Mme D... un refus de garantie par lettres des 12 mars et 17 juillet 2012 ; qu'après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l'organisation d'une expertise, Mme D... a assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d'un trouble de jouissance ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de subrogation et condamner la MAF à payer à Mme D... différentes sommes à titre d'indemnisation des désordres, l'arrêt retient que la MAF n'avait évoqué les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances dans aucune des lettres notifiant à l'assurée son refus de garantie, de sorte que, n'ayant pas attiré l'attention de son assurée sur son recours subrogatoire, elle ne saurait reprocher à celle-ci de l'avoir empêchée d'exercer ce recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n'est pas tenu de rappeler à l'assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu'il prend en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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