mardi 9 juillet 2019

Portée d'une clause pénale

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi: 18-12.740
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 novembre 2014, M. L... a souscrit, pour une durée de soixante-trois mois, un contrat de location d'un système d'alarme anti-intrusion auprès de la société Grenke location (le bailleur), auquel il a mis fin le 30 décembre suivant ; qu'après mise en demeure de respecter ses obligations, le bailleur l'a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu'à l'issue du contrat, augmentée de 10 % ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que l'indemnité de résiliation doit seulement compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée, sans enrichissement de sa part, et retient que faute pour celui-ci de préciser la valeur de revente ou de relocation du matériel restitué après deux mois d'usage et de la déduire du montant réclamé, sa créance est indéterminée, de sorte que la clause fixant le montant de l'indemnité due en cas de résiliation anticipée doit être réputée non écrite et sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, sans qualifier la clause litigieuse de clause pénale manifestement excessive, seule circonstance lui permettant d'en modérer les effets même d'office, la cour d'appel, qui n'était pas autorisée à porter atteinte aux droits et obligations légalement convenus entre les parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ;

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