mardi 23 juillet 2019

VEFA et forclusion

Note Sizaire, constr.-urb. 2019/9, p. 26.
​Note Faure-Abbad, RDI 2019, p.575.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.856
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à M. et Mme P... ; que la livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 ; qu'une ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison ; qu'une seconde ordonnance du 3 mars 2009 a ordonné une expertise ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme P... ont assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison ; que la SCI a appelé en garantie la société Berim, architecte, la société Coordination économie de la construction (CEC), pilote de l'opération, la société Menuiseries fermetures du Vaucluse (MFV), titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur, la société Figuière, titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur, et la société CIC Lyonnaise de banque (CIC), caution de la société Figuière ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société Berim et la SCI et les condamner à payer certaines sommes à M. et Mme P..., l'arrêt retient que la livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, que M. et Mme P... ont assigné en référé le vendeur dans le délai de l'article 1648, alinéa 2, du code civil pour les vices et non-conformités apparents, que l'ordonnance du 11 mars 2008 a reconnu le droit de M. et Mme P... d'obtenir réparation des désordres énumérés, que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix années à compter de celle-ci, que l'ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l'assignation en référé-expertise, de sorte que l'action intentée par M. et Mme P... est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l'ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, M. et Mme P... étaient irrecevables comme forclos en leur action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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