chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 17-16.825
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2017), rendu en référé, que la société civile immobilière Fercoud (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a confié le lot plomberie-chauffage-climatisation à la société Missenard Quint B (société Missenard), assurée auprès de la société HDI Gerling industries versicherung AG, depuis dénommée HDI Global SE (société HDI) ; qu'un dégât des eaux étant survenu en cours de chantier, la SCI a, après désignation d'un expert, assigné les sociétés Missenard et HDI en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Missenard et HDI au paiement d'une provision, l'arrêt retient que la société Missenard est tenue d'une obligation de résultat, que, dans son pré-rapport, l'expert judiciaire déclare qu'il n'est pas en mesure de clore les opérations d'expertise du fait de l'absence d'éléments lui permettant de chiffrer les dommages "compte tenu des demandes extravagantes qui ont été présentées par le maître de l'ouvrage", qu'il existe des contestations très sérieuses sur la manière dont la SCI a, ou non, respecté les plans établis par l'architecte, qu'il s'évince de ces éléments que des sommes seront à revenir à la SCI en raison de la responsabilité de son adversaire, mais que la demande qu'elle formule est excessive eu égard aux contestations existantes, de sorte que ses prétentions seront équitablement réduites à hauteur de 200 000 euros, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que, pour dénier sa garantie, la société HDI invoque l'exclusion ayant trait à la non-conformité aux spécifications techniques, laquelle figure sous le titre consacré aux dommages immatériels, ce dont il est douteux qu'elle s'applique au présent litige qui a trait visiblement à des dommages matériels, alors qu'il n'est pas établi en l'état que le sinistre trouve son origine exclusive dans la non-conformité invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse sur les obligations des sociétés Missenard et HDI, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la SCI Fercoud, et condamne in solidum la société Missenard Quint B et la compagnie HDI Global SE à payer à la SCI Fercoud la somme de 200 000 euros à titre de provision, l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la SCI Fercoud aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fercoud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Missenard Quint B et la somme de 3 000 euros à la société HDI Global SE ;
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