mardi 9 juillet 2019

Portée d'une expertise amiable contradictoire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
N° de pourvoi: 18-12.226
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 2010, M. U... (l'acquéreur) a acquis de la société NDN Paris (le vendeur) un véhicule automobile neuf, qui a subi une première panne le 23 mai 2011 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise amiable par son assureur, l'acquéreur, se plaignant d'une avarie mécanique, a assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a attrait en la cause la société Nissan West Europe, importatrice du véhicule ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, qu'est contradictoire l'expertise à la réalisation de laquelle ont été convoquées les parties ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait se fonder sur l'expertise réalisée non contradictoirement à la demande de l'assureur de l'acquéreur, tout en constatant que le vendeur et la société Nissan West Europe avaient été convoquées aux opérations par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agissait d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties, la cour d'appel a exactement décidé que l'expertise amiable produite aux débats ne pouvait, à elle seule, constituer la preuve du vice caché allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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