mardi 23 juillet 2019

Travaux supplémentaires non commandés, ni acceptés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.663
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 2018), qu'à l'occasion de travaux d'élévation d'un hall logistique, la société Sovec entreprises (la société Sovec), chargée de l'exécution de travaux d'électricité, a confié la réalisation de certains d'entre eux à la société M. Elec ; que, celle-ci ayant interrompu les travaux, les parties ont établi un état des lieux ; qu'après expertise, la société M. Elec a assigné la société Sovec en paiement d'un solde du marché et en indemnisation d'un préjudice ; que la société Sovec a formé une demande reconventionnelle en condamnation de la société M. Elec en remboursement du prix de travaux de reprise ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société M. Elec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sovec les sommes de 36 361,52 euros et 11 061,79 euros et de rejeter ses demandes en paiement ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les parties au contrat de sous-traitance avaient modifié le délai de paiement fixé par celui-ci pour retenir le délai de trente jours prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Sovec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société M. Elec au paiement de la somme de 154 254,57 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement du chantier interrompu, de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perturbation des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise et de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la fin des relations contractuelles avait été convenue entre les parties, ce qui excluait un abandon de chantier par la société M. Elec, et que le rapport d'expertise ne permettait pas de déterminer la qualité des prestations de la société M. Elec, et retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence d'éventuels désordres ou inexécutions ne pouvait être établie par une facture de la société Sovec et que l'état des lieux du 26 septembre 2012 ne faisait pas mention de malfaçons, d'inachèvements ou de désordres, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de la société Sovec en remboursement du coût de travaux de reprise et d'achèvement et sa demande indemnitaire devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Sovec au paiement de la somme de 11 016,79 euros, l'arrêt retient que les travaux supplémentaires n'ont donné lieu à aucun marché signé, que la facture qui les concerne a fait l'objet d'une validation contradictoire entre les parties qui est suffisante pour établir leur réalité et que les relations contractuelles n'étaient pas toujours formalisées par des commandes validées ou des marché signés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la société Sovec avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sovec entreprises à payer à la société M. Elec la somme de 11 016,79 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société M. Elec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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