jeudi 4 juillet 2019

Assurance : exclusion non formelle ni limitée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18267
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Gouz-Fitoussi, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que le 1er janvier 2011, M. O... a souscrit un contrat «prévoyance indépendants» auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur), afin de se prémunir contre le risque d'incapacité temporaire ou définitive de travail ; qu'à l'occasion d'une soirée, M. O... s'est grièvement blessé en plongeant dans une piscine et a été placé en invalidité professionnelle totale; qu'il a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel lui a opposé une clause d'exclusion de garantie ; que M. O... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... diverses sommes à titre d'indemnités journalières ainsi qu'une rente mensuelle, alors, selon le moyen, qu'est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie qui s'applique aux « suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie, la cour d'appel a à bon droit retenu que la clause excluant de la garantie « les suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » sans autre précision, n'était pas limitée et était en conséquence inopposable à M. O... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

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