Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 16-25.262
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1793 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne (la société HLM) a confié à la société BH la construction d'un immeuble ; qu'après réalisation des travaux, la société HLM a assigné la société BH en paiement de diverses sommes ; que, reconventionnellement, la société BH a sollicité le paiement d'une somme au titre des travaux supplémentaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est constant que les travaux supplémentaires ont occasionné des opérations plus coûteuses qui modifiaient de façon considérable l'économie du chantier, que le maître de l'ouvrage ne conteste pas qu'il est apparu, au terme d'analyses de sols réalisées postérieurement à la signature du marché, que le sous-sol était incapable de supporter, avec les fondations prévues, le bâtiment dont la construction était envisagée, que le fait que le maître d'ouvrage n'ait pas formulé par écrit son accord pour ces travaux supplémentaires est sans portée dès lors que la modification totale du système de fondations était parfaitement apparente, que la société BH a adressé le montant de ces travaux par courriers sans que la société HLM réagisse et qu'ensuite elle en a été informée lors des réunions de chantier ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage pouvant justifier la facturation des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en que qu'il condamne la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne à payer à la société BH la somme de 1 525 300 euros, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BH, aux droits de laquelle vient la société Bio Habitat, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BH, aux droits de laquelle vient la société Bio Habitat, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.