mardi 23 juillet 2019

Non-conformité et impropriété à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-13.967
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2018), que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux (la société Véolia) a, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. F..., entrepris la réfection d'une agence en procédant au remplacement de la vêture des façades, composée de plaques en amiante-ciment ; que la fourniture et la pose des bardages, composés de matériaux fabriqués par la société Prodema, ont été confiées à la société Smac ; que les travaux ont été réceptionnés le 17 janvier 2003, avec des réserves portant notamment sur des taches ayant pénétré de manière irréversible les panneaux ; que la société Veolia a, après expertise, assigné la société Smac, M. F... et la société Prodema en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Smac fait grief à l'arrêt de mettre hors hors de cause la société Prodema et de la condamner à verser diverses sommes à la société Veolia ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert relevait que les non-conformités de la pose des panneaux étaient de nature à réduire la libre circulation de l'air nécessaire sur la face cachée des panneaux et favorisaient la migration de l'humidité à l'intérieur de la lame de bois et qu'aucune des constatations mentionnées dans son rapport ne permettait d'étayer l'affirmation selon laquelle les non-conformités de la pose, pourtant établies, étaient sans incidence, alors même que la circulation de l'air, pourtant impérative, n'était pas assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la non-conformité de la pose aux préconisations du fabricant et à l'avis technique du CSTB était à l'origine des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les article 473 et 478 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer le jugement non avenu à l'encontre de M. F... et déclarer irrecevables les demandes formées contre lui, l'arrêt retient que le jugement rendu, alors que M. F... n'avait pas constitué avocat, était réputé contradictoire du seul fait qu'il était susceptible d'appel et qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait pas été signifié dans le délai de six mois à compter de sa date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône alors que M. F... n'était pas comparant, était réputé contradictoire dès lors qu'il était susceptible d'appel et qu'en outre M. F... avait été régulièrement cité à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le jugement non avenu à l'encontre de M. T... F... et déclare irrecevables les demandes formées à son encontre devant la cour, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Smac aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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