mardi 9 juillet 2019

Expertise, sapiteur et impartialité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.258
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2018) que l'association Le Monastère (l'association), gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement ; que les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, assurée auprès de la SMA, qui les a sous-traités à la société RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN) ; que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 31 mars 2008 ; que, se plaignant de désordres, la fondation Cémavie, venant aux droits de l'association, a, après expertise, assigné la société Architectonie, la MAF, la société Croizet-Pourty, la SMA et le GAN en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de dire que l'intervention du sapiteur avait respecté le principe du contradictoire et ne mettait pas en cause l'impartialité de l'expert, de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise, de dire que la responsabilité du sous-traitant RBC était engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la fondation Cémavie, de dire qu'il était tenu de garantir la société RBC, de le condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, la société Croizet Pourty et la SMA, à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cémavie, de dire que, dans les rapports entre les intervenants, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Architectonie et à la société Croizet Pourty dans l'exécution de leurs obligations, de dire que, dans les rapports entre les intervenants, la responsabilité de la société RBC était exclusive, de le condamner à relever la société Architectonie, la MAF, la société Croizet Pourty et la SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre, de rejeter sa demande tendant à être relevée indemne par ces sociétés, de dire que la solution réparatoire consisterait en la reconstruction du bâtiment et d'ordonner un complément d'expertise ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Alpha BTP, sapiteur, était effectivement intervenue sur le chantier pour réaliser une étude de faisabilité géotechnique en date du 3 novembre 2005, la cour d'appel a pu retenir que ce seul élément ne permettait pas en soi de mettre en doute son impartialité ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que le dire du GAN ne critiquait pas l'absence de l'annexe, que le rapport du sapiteur, qui comportait un tableau reportant les principaux résultats obtenus présentait les résultats de quatre échantillons, que ceux-ci, par leur convergence, apparaissaient amplement suffisants pour établir que le dosage en ciment était au mieux de 187kg/m3, ce qui était suffisamment éloigné de la norme du DTU qui était de 300 à 350kg/m3 pour qu'il fût inutile de disposer de l'intégralité des résultats, la cour d'appel a pu en déduire que, l'échantillonnage étant significatif, l'absence des annexes comportant la totalité des résultats ne saurait être une cause de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

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