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vendredi 12 janvier 2024

Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° A 22-12.071

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [W] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-12.071 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juillet 2021), un jugement du 11 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [V] et de M. [K] et a statué sur ses conséquences.

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le même moyen, pris en sa seconde branche, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant au maintien de l'usage du nom marital, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le même moyen, pris en ses première et troisième branches, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, sauf en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] fixant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant au maintien de l'usage du nom marital

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois sa demande tendant au maintien de l'usage du nom marital, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle ; qu'en se bornant à rechercher si la demande de Mme [V] tendant à la conservation du nom marital pouvait être retenue comme étant l'accessoire de la demande en divorce sans rechercher si cette demande ne correspondait pas aux autres exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues.

5. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [Z] tendant au maintien du nom marital, l'arrêt retient qu'il est impossible de prétendre qu'il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale en divorce, dès lors que celle-ci a été définitivement jugée, l'appel étant limité aux conséquences du divorce, et qu'il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une autre des exceptions prévues par ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de Mme [V] fixant le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son troisième moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois en appel sa demande relative au droit de visite et d'hébergement du père, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que la cour d'appel a constaté que le juge de première instance avait statué sur les modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, que ce dernier sollicitait la confirmation du jugement sur ce point quand Mme [V] formait des demandes tendant à réformer les modalités du droit de visite et d'hébergement en fixant un délai de prévenance et en obligeant la père à exercer ses droits dans la première heure pour les weekends et dans la première journée pour les vacances ; que de telles demandes tendaient ainsi à obtenir un avantage autre que le rejet des demandes de M. [K] tendant à obtenir des modalités différentes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'en retenant que les demandes de Mme [V] relatives aux modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père ne constituaient pas des demandes reconventionnelles au motif que M. [K] ne demandait que la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »

8. Par son quatrième moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour la première fois en appel sa demande relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la cour d'appel a constaté que le juge de première instance avait statué sur la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il a fixé le quantum, que M. [K] sollicitait la confirmation du jugement sur ce point quand Mme [V] formait des demandes tendant à augmenter le montant de la contribution du père ; que de telles demandes tendaient ainsi à obtenir un avantage autre que le rejet des demandes de M. [K] afin d'obtenir une contribution plus élevée ; qu'en retenant que les demandes de Mme [V] relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ne constituaient pas des demandes reconventionnelles au motif que M. [K] ne demandait que la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 567 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en appel par Mme [V] organisant le droit de visite et d'hébergement du père et fixant le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas de demandes reconventionnelles car M. [K] demandait la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme [V].

11. En statuant ainsi, alors que les demandes dont elle était saisie, qui tendaient à aménager les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et augmenter le montant de la participation de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants, revêtaient un caractère reconventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables pour la première fois en appel les demandes de Mme [V], relatives au maintien de l'usage du nom marital, à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et au montant de la contribution financière de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants et condamne Mme [Z] aux dépens, l'arrêt rendu le 28 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100674

mercredi 4 mai 2022

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 20-22.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.180 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T],

2°/ à Mme [B] [G], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M.et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2020), les 21 octobre 2004 et 6 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [T] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition de biens à usage locatif.

2. Le 29 novembre 2012, à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 13 février 2013, les a assignés en paiement. Ceux-ci ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle des emprunteurs et de la condamner à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel des époux [T] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au débout(é) (de) la caisse de Crédit agricole Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant " et, d'autre part à sa condamnation à leur payer la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147 948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable la demande reconventionnelle " des époux [T] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

6. Pour écarter le moyen tiré de la prescription et condamner la banque à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leurs prétentions tendent au rejet des demandes formées à leur encontre, de sorte qu'elles constituent un simple moyen de défense au fond.

7. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, mais sollicitaient, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

11. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter d'août et d'octobre 2012 et ont formé leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la banque en raison de son manquement à son devoir de conseil dans des conclusions déposées le 8 novembre 2017.

12. Il s'en déduit que cette action, qui est prescrite, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande reconventionnelle formées par M. et Mme [T] et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [T] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 23 novembre 2021

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° A 19-13.255




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Miami, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 19-13.255 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [S] [H] pris en qualité de liquidateur de la société Forêt royale,

3°/ à la société Forêt royale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et de la société Miami, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de Me Le Prado, avocat des sociétés [H] et Forêt royale, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 2018), la société civile immobilière Forêt royale (la SCI Forêt royale) a été constituée entre Mme [F] et M. [U], celui-ci étant titulaire de soixante-dix pour cent des parts et ayant la qualité de gérant.

2. Après y avoir été autorisée par délibération de l'assemblée générale des associés du 14 août 2012, la SCI Forêt royale a vendu divers biens lui appartenant à la société civile immobilière Miami (la SCI Miami), dont M. [U] est également gérant et associé.

3. Mme [F] a assigné M. [U] et les SCI Miami et Forêt royale en annulation de l'assemblée générale du 14 août 2012 pour abus de majorité et en indemnisation de son préjudice et de celui subi par la SCI Forêt royale, dont elle a également sollicité la dissolution anticipée pour justes motifs.

4. M. [H], aux droits duquel vient la société [H], a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter la SCI Forêt royale à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [U] et la SCI Miami font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel certaines de leurs demandes, alors « qu'en retenant, pour déclarer les demandes reconventionnelles de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et ne répondent pas aux conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, sans rechercher si ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

8. Selon le second, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

9. Pour déclarer certaines demandes de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles devant la cour et ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes, qui étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [U] et la SCI Miami font grief à l'arrêt d'ordonner la dissolution de la SCI Forêt royale, de désigner un liquidateur et de renvoyer les parties devant celui-ci pour l'établissement des comptes, alors « que la dissolution anticipée d'une société par le tribunal à la demande d'un associé ne peut être prononcée pour justes motifs que lorsque le fonctionnement de la société est paralysé ; qu'en se déterminant, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-7 5° du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil :

12. Selon ce texte, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

13. Pour prononcer la dissolution anticipée de la SCI Forêt royale pour justes motifs, l'arrêt retient qu'en 2011, la désignation d'un administrateur a été nécessaire en raison de l'absence de convocation de l'assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d'opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant et de l'arrêt de la distribution de revenus à l'associée minoritaire depuis 2010, que celle-ci n'a pu être remplie de ses droits que suite à une action judiciaire et que lors des assemblées générales qui ont suivi, en 2012 et 2013, l'associé majoritaire et gérant a abusé de sa majorité en soumettant au vote des résolutions contraires à l'intérêt social.

14. Il ajoute que les procédures ayant opposé les associés depuis 2011 montrent à quel point leur mésentente est profonde et qu'il résulte des déclarations de M. [U] une volonté de considérer la société comme sa seule propriété.

15. La cour d'appel en déduit qu'il ne peut être considéré, dans de telles conditions, que la société, dans laquelle il n'existe plus aucun affectio societatis, fonctionne normalement et qu'en conséquence, il existe de justes motifs de prononcer la dissolution de la SCI Forêt royale.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement :

- en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel les demandes suivantes formulées par M. [U] et la SCI Miami :
* condamner Mme [F] à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros assortie d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'à paiement intégral de la somme, en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli,
* condamner Mme [F] à payer à la SCI Forêt royale les sommes de 3 000 euros et 30 000 euros de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'au paiement intégral des sommes, au motif que le procès-verbal d'huissier de justice du 31 juillet 2012 et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, seraient « irrecevables »,
* condamner Mme [F] à payer à la SCI Miami la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'au paiement intégral de la somme, en raison de l'« irrecevabilité » du rapport d'expertise du 21 novembre 2014,
* déclarer « irrecevable » la nomination du mandataire ad hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Mme [F] à payer à la SCI Forêt royale la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,
* annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,
* condamner Mme [F] à la restitution de toutes sommes indûment retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 euros par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,
* condamner Mme [F] à lui verser la somme de 6 000 euros pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,
* condamner Mme [F] à verser à la SCI Forêt royale la somme de 30 000 euros au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,
* condamner Mme [F] à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d'huissier de justice, de référés et tous autres frais consécutifs à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI, et payables directement pour les frais de M. [U],
* condamner Mme [F] à payer à la SCI Miami la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices financiers,
* condamner Mme [F] au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10 000 euros de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à M. [U], à la SCI Forêt royale et à la SCI Miami

- en ce qu'il ordonne la dissolution de la SCI Forêt royale, désigne M. [H] en qualité de liquidateur et met fin à sa mission d'administration provisoire, renvoie celui-ci à procéder aux formalités de publicité légale et renvoie les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes,

l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Miami

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles devant la Cour d'appel, les demandes suivantes formulées par M. [U] et la SCI Miami :

- condamner Mme [F] à verser à M. [U] la somme de 20 000 € assortie d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme, en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli,
- condamner Mme [F] à payer à la SCI Foret Royale les sommes de 3 000€ et 30 000 € de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'au paiement intégral des sommes, au motif que le PV d'huissier du 31/7/2012 (pv de constat sur le lot n°15 litigieux), et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, seraient «irrecevables »,
- condamner Mme [F] à payer à la SCI Miami la somme de 20 000 € de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'au paiement intégral de la somme, en raison de l' « irrecevabilité » du rapport d'expertise du 21 novembre 2014,
- déclarer « irrecevable » la nomination du mandataire ad hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Madame [F] à payer à la SCI Foret Royale la somme de 20 000 € de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,
- annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,
- condamner Mme [F] à la restitution de toutes sommes indument retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 € par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 6000 € pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,
- condamner Mme [F] à verser à la SCI Foret Royale la somme de 30.000€ au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,
- condamner Mme [F] à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d'huissier, de référés et tout autre frais consécutif à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI, et payables directement pour les frais de M. [U],
- condamner Mme [F] à payer à la SCI Miami La somme de 10 000 € au titre de ses préjudices financiers,
- condamner Mme [F] au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10 000 € de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à M. [U], à la SCI Foret royale et à la SCI Miami ;

Aux motifs qu'aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

- les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait,
- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent,
- les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Au regard des conclusions déposées par M. [U] devant les premiers juges, ces demandes sont nouvelles devant la cour ; ces demandes ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, et seront en conséquence déclarées irrecevables ;

1°- Alors qu'en se bornant à affirmer que les prétentions nouvelles ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, sans rechercher si ces demandes ne visaient pas à opposer compensation à concurrence du montant auquel M. [U] et la SCI Miami pouvaient être condamnés au titre des demandes en paiement présentées par Mme [F], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°- Alors qu'en retenant, pour déclarer les demandes reconventionnelles de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et ne répondent pas aux conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, sans rechercher si ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [F] recevable en son action en nullité de la vente et responsabilité au nom de la SCI Forêt Royale, enjoint à M. [U] de payer à [T] [F] une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi, condamné M. [U] à payer à la SCI Forêt Royale la somme de 88.550 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 14 août 2012, condamné M. [U] à verser à la SCI Forêt Royale les sommes de 6.800 euros et de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de loyer pour la période du 30 août 2011 au 21 août 2012 et du 31 mars 2009 au 21 août 2012 pour les garages, et d'avoir débouté M. [U] et la SCI Miami de leurs demandes ;

Aux motifs qu'il y a abus de majorité lorsque l'assemblée générale use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l'intention de nuire ou dans un but autre que l'intérêt commun des associés. Lors de l'assemblée générale du 14 août 2012, a été votée à la majorité de 2 associés représentant 70 parts la vente à la SCI Miami de biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 3], soit les lots 15 (appartement de type 2 avec mezzanine d'une surface de 56,95 mètres carrés), 40, 41, 57,58,59,60,61 (soit 5 garages et 2 emplacements de parking), pour un prix de 97.350 € payable en totalité à terme le 30 septembre 2013, l'acquéreur ayant la faculté de se libérer par anticipation et par fractions d'un montant minimum égal à 10 % des sommes dues. Etait également votée dans les mêmes conditions au titre des prises de garantie, l'inscription d'un privilège du vendeur, avec réserve de l'action résolutoire appartenant au vendeur. A cette date le capital de la SCI Miami était détenu à 99% par M. [U], la centième part étant détenue par Madame [M] [U], son épouse. En synthèse de son rapport d'expertise en date du 21 novembre 2014, Mme [E], expert, écrit :

- que la SCI Miami a après l'acquisition des lots effectué des travaux sur le lot 15, afin de le réunir avec un autre T2 (lot 14) et un local en dessous du lot 14 (lot 5), de restructurer sa distribution afin d'obtenir un appartement triplex haut de gamme,
- ces travaux n'ont pas apporté de plus-value au lot 15 et le coût de la remise de l'appartement dans son état d'origine est de l'ordre de 35 000 €,
- la valeur vénale proposée des lots cédés à la date de la vente et en leur état au jour de la vente est:


* T2 (lot 15): 113 900 €,
* parkings (lots 40 et 41): 1000 € chacun,
* garages (lots 57,58,59,60,61): 10 000 € chacun,
- la valeur locative actuelle des lots proposés est de:

* parkings: 30 € par mois,
* garages: 60 € par mois.

Contrairement à ce qu'écrit M. [U], ce rapport d'expertise n'est affecté d'aucune « irrecevabilité » pour être effectué au nom de Madame [F], et encore en violation de la procédure et de son objectif, soit la préservation de l' « intérêt social », s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état à la demande d'une partie au litige, agissant en qualité d'associé minoritaire l'action sociale, mais également à titre personnel l'action en annulation d'une résolution de l'assemblée générale pour abus de majorité, sans qu'une telle demande d'expertise ne soit à priori, contraire à l'intérêt social. Quant au procès-verbal de constat du 31 juillet 2012 dont M. [U] conteste la « recevabilité » pour avoir été fait dans l'appartement litigieux sans son accord ni autorisation judiciaire, il n'est pas utile à la solution du litige, dès lors que la comparaison entre l'état des lieux de sortie du locataire en août 2011, tel que rapporté à l'expert par l'agence gestionnaire, et les constatations de l'expert suffisent à établir les travaux effectués. Par ailleurs les travaux de façade nécessités par la réunion des lots 14 et 15 ont fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire de la copropriété à la demande du gérant des SCI Foret Royale et Miami, et le permis de construire accordé à M. [U] le 20 mars 2012 pour « création de terrasses » a fait l'objet d'un affichage public. Pour déterminer la valeur réelle du bien, sont particulièrement pertinentes les comparaisons avec le prix de vente d'appartements situés dans le même immeuble. A cet égard, l'expert a relevé la vente le 31 janvier 2012, d'un T2 avec mezzanine (lot 19) situé, comme l'appartement litigieux, au 2ème étage, pour un prix de 112 000€ pour une surface de 50,93 €, soit un prix au mètre carré de 2 199€. Il sera observé que selon attestation de l'acquéreur, M. [A], cet appartement était vendu sans parking. Le lot 20, également situé au 2ème étage, d'une surface de 51,97 mètres carrés, s'est vendu courant 2014 pour 111 600 €. Mme [F] avait proposé début 2013 de l'acquérir avec 3 parkings, pour la somme de 80 000 €, évoquant une évaluation antérieure de la SCI Forêt Royale à 80 000 € soit 1 540 €/m2, que M. [U], en sa qualité de gérant, n'a pas contestée comme figurant dans le tableau des plus-values à titre d' « évaluation minimale sans parking», mais soutenant que cette estimation « minimale à 80 000 € était antérieure et minorée, de sorte qu'elle ne saurait avoir valeur référentielle ». Il faisait état d'une évaluation par 3 professionnels d'une moyenne de 110 600 €, outre 1000 € par parking. Il sera observé que selon un mail du 18 novembre 2014 de l'agence MN Gestion, gestionnaire des biens de la SCI Forêt Royale jusqu'au 31 décembre 2013, le lot n°15 avait besoin d'être rafraîchi (parquets flottants dans l'entrée, faïences dans la cuisine et la salle de bains, robinetterie et peintures) comme l'indiquent les évaluations d'agence immobilière produites par M. [U] et dont l'expert a eu connaissance, mais que le lot numéro 20 était très dégradé et insalubre. Par ailleurs une consultation écrite de M. [U] du 17 octobre 2011 proposait aux associés une résolution aux termes de laquelle étaient proposées:
- la vente du lot 15 à la SCI Miami pour 115 000 €,
- la vente du lot 19 à M. [A] pour 112 000 € (la vente s'étant concrétisée),
- la vente du lot 22 (studio au premier étage) pour 85 000 €.

Enfin, M. [U] considère comme une preuve « irréfutable » les résultats d'un examen de sa situation fiscale personnelle, mené par les services fiscaux, qui selon lui auraient validé et entériné les prix de vente concernant l'appartement numéro 15, ainsi que les garages et parkings. La proposition de rectification des sommes dues au titre des droits d'enregistrement, ayant donné lieu au titre des droits d'enregistrement à un avis de recouvrement émis envers la SCI Foret Royale le 16 juin 2016 à hauteur de 4 288 €, retient au vu de tableaux comparatifs des ventes réalisées par la SCI Forêt Royale, et des autres ventes, qu'aucune vente n'a été réalisée au-dessous d'un prix au mètre carré égal à 2 158,57 €, la moyenne du prix des appartements vendus étant même égale à 2 487 €, loin du prix de 1 487,20 € appliqué à la vente à la SCI Miami. L'administration a retenu un prix au mètre carré de 2000 € tenant compte de l'état de l'appartement, pour le T2 et deux parkings extérieurs, soit 113 900€, outre 14 000€ pour chacun des 5 garages, soit 70 000 €. Le dégrèvement accordé le 11 juin 2018 n'est pas motivé, la lettre de réclamation à laquelle il fait suite pas davantage, et il ne peut en être déduit une admission de ce que la valeur vénale des lots 15, 40, 41, 57, 58, 59, 60,61 au jour de l'assemblée générale, serait de 97 350 €. L'expert judiciaire a tenu compte dans son rapport, de l'état du bien pour évaluer un prix au mètre carré de 2000€, soit 113 900 € au total, que la cour retiendra comme le juste prix au vu des éléments qui viennent d'être développés. L'évaluation de la valeur des parkings à 1000 € sera également retenue au vu du comparatif de vente dans le même immeuble présenté par l'expert. En revanche, la valeur des garages a été évalué à 10 000 € chacun par l'expert, malgré des références plus élevées, y compris en dehors du centre-ville (11 000 € dans le 31 400, 13 000 dans le 31 300 en fond de parcelle), alors que l'administration fiscale, dans sa proposition de redressement, mentionnait des ventes [Adresse 3], dans des immeubles d'ancienneté variant de 1967 à 2012, pour un prix moyen de 14 000 €. Ce montant sera retenu, le montant global retenu par l'expert étant ainsi majoré de 20 000 €. En conséquent, il est établi que la SCI Miami, dont M. [U] était l'associé majoritaire, a acquis de la SCI Forêt Royale dont il était également associé majoritaire, un bien valant 185 900€ pour un prix de 97 350 €. La plus-value enregistrée depuis l'acquisition des biens en 1989, de l'ordre de 55 à 60% en 23 ans, qui doit au demeurant être temporisée au regard de l'augmentation du coût de la vie, ne saurait justifier ce prix très inférieur au prix du marché, mais également au prix appliqué par la SCI aux tiers. En outre, la SCI Miami a bénéficié d'un délai de paiement d'un an, ce qui est totalement contraire aux usages. Cette vente dans de telles conditions était sans intérêt pour la SCI Forêt Royale, et avait pour seul but de permettre à la SCI Miami d'acquérir le bien à un prix avantageux, afin d'y effectuer des travaux permettant la réunion avec un autre appartement appartenant à la SCI Miami, et permettre à M. [U] de l'habiter avec sa famille. L'abus de majorité est en conséquence parfaitement caractérisé. La dissolution étant par ailleurs sollicitée, l'annulation de cette résolution, entraînant annulation de la vente, n'apparaît cependant pas justifiée, dès lors qu'un partage des biens entre associés devra être opéré, qui serait retardé par la remise en état des lieux. Pour ces motifs, et pour les motifs pertinents qu'elle retient, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a en conséquence de l'abus de majorité commis, choisi, comme le lui permettaient les demandes subsidiaires de Madame [F], d'indemniser le préjudice matériel subi par la SCI Forêt Royale, et le préjudice moral de Madame [F]. La demande d'annulation de la vente, et toutes les demandes subséquentes, seront en conséquence rejetées.
Sur l'indemnisation des préjudices subis,
Sur les préjudices de la SCI Foret Royale,
Il sera précisé que ces demandes ont été présentées au premier juge qui a omis de répondre à certaines d'entre elles.
* résultant de la vente du 21 août 2012
Le préjudice subi par la SCI Foret Royale est constitué du manque à gagner lors de la vente, soit 88 550€. La vente à un prix minoré, constitutive d'une faute de l'associé majoritaire, et d'une faute de gestion du gérant, justifie la condamnation de M. [U] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la vente, en revanche, le fondement juridique de la demande dirigée contre la SCI Miami fait défaut, la cour n'ayant pas, à défaut d'annulation, le pouvoir de modifier une décision de l'assemblée générale. Le préjudice résultant de la minoration de la vente étant ainsi réparé, il n'y a pas lieu à réparation d'un préjudice locatif pour la période postérieure.

* au titre des pertes de loyer pour la période du 30 août 2011 au 21 août 2012 en ce qui concerne l'appartement et du 31 mars 2009 au 21 août pour les garages.

Si l'appartement loué jusqu'en août 2011 nécessitait quelques travaux de rafraîchissement, comme l'a indiqué la société gestionnaire, ces travaux ne justifiaient pas une vacance d'une année, qui ne s'explique que par le projet d'achat de la SCI Miami et des travaux envisagés, un permis de construire ayant été déposé dès le mois de mars 2012. La responsabilité de M. [U] en sa qualité de gérant est en conséquence engagée. Sauf à soustraire 2 mois de loyer de l'appartement pour tenir compte de ces travaux de rafraîchissement, il sera alloué à la SCI Foret Royale les sommes de 6 800 € pour l'appartement, et 12 000 € pour les parkings.

Sur le préjudice de Madame [F], le premier juge a alloué à Madame [F], en réparation du préjudice moral qu'elle a subi suite aux agissements de M. [U], tendant à porter atteinte à ses droits dans la société, une somme de 20 000 €. La décision sera confirmée sur ce point.

Sur le préjudice de M. [U], la responsabilité de M. [U] étant retenue, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité en réparation d'un prétendu préjudice moral.

1°- Alors qu'en refusant de tenir compte des décisions de dégrèvement de l'administration fiscale versées aux débats par M. [U] pour démontrer que le prix de vente de l'immeuble litigieux n' était pas sous-estimé et que le prix de la vente consentie à la SCI Miami ne caractérisait aucune faute de gestion ni abus de majorité, après avoir constaté que ces dégrèvements faisaient suite à une proposition de rectification des sommes dues au titre des droits d'enregistrement, motivée par la différence du prix appliqué à la vente consentie à la société Miami par rapport au prix des autres ventes réalisées par la SCI Forêt Royale, ce dont il résulte nécessairement que l'administration fiscale avait finalement admis que le prix de vente du bien en cause n'était pas sous-évalué, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil qu'elle a violé ;

2°- Alors qu'en se fondant pour écarter l'évaluation des garages retenue par l'expert à hauteur de 10.000 euros, sur la valeur de 14.000 euros mentionnée pour les garages du quartier par l'administration fiscale dans sa proposition de redressement, après avoir constaté que cette proposition de redressement avait donné lieu à un avis de dégrèvement, ce dont il résulte que l'administration fiscale avait finalement admis que la valeur qu'elle avait proposée pour les garages n'était pas justifiée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil qu'elle a violé ;

3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'attestation de la société MN Gestion du 16 novembre 2012 versée aux débats par M. [U] pour démontrer que le prix de vente consenti à la SCI Miami n'était pas sous-évalué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la dissolution de la SCI Forêt Royale par application de l'article 1844-7 du code civil, désigné Me [H] en qualité de liquidateur, renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés et entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Le fait pour Madame [F] de vouloir renflouer la société avant de la liquider n'a rien de paradoxal. Il sera rappelé en premier lieu, qu'en 2011, la désignation d'un administrateur a été nécessaire en raison de l'absence de convocation de l'assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d'opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant, et de l'arrêt de la distribution de revenus à l'associée minoritaire depuis 2010. Cette dernière n'a pu être remplie de ses droits, que suite à une action judiciaire. Lors des assemblées générales qui ont suivi, en 2012 et 2013, l'associé majoritaire, par ailleurs gérant, a abusé de sa majorité, soumettant au vote des résolutions contraires à l'intérêt social. Les procédures ayant opposé Monsieur [U] et Madame [F] depuis 2011 montrent à quel point la mésentente entre associés est profonde, à cet égard, Monsieur [U] écrit, en page 17 de ses conclusions, que la présence de Madame [F] devient dangereuse pour le fonctionnement correct et pacifique de la société, et qu'il est obligé d'envisager la déchéance de son droit d'associé au titre du rachat de ses parts. Monsieur [U] a ainsi démontré sa volonté de considérer la société comme sa seule propriété, l'unique part dont dispose son épouse, n'étant pas de nature à y faire obstacle. Il ne peut être considéré dans de telles conditions, que la société, dans laquelle il n'existe plus aucun affectio societatis, fonctionne normalement. En conséquence, il existe de justes motifs au sens de l'article 1844-7 5° du code civil de prononcer la dissolution de la SCI Forêt Royale, la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Alors que la dissolution anticipée d'une société par le tribunal à la demande d'un associé ne peut être prononcée pour justes motifs que lorsque le fonctionnement de la société est paralysé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-7 5° du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300812

vendredi 25 mars 2016

Créance de l'entreprise liquide et exigible ne pouvant se compenser avec les griefs du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 14-26.968
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2014), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un immeuble, M. X... a confié le lot chauffage-ventilation-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, aux droits de laquelle vient la société Palissot ; que, suivant deux procès-verbaux des 25 novembre et 16 décembre 2011, la réception est intervenue avec réserves ; que, le 8 janvier 2013, la société Palissot a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux ; que celui-ci, invoquant l'existence de désordres, a saisi d'une demande d'expertise le juge de la mise en état qui a accueilli cette prétention, mais rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Palissot aux fins d'allocation d'une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Palissot, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de provision ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ; qu'elles ne peuvent être attaquées qu'avec l'arrêt sur le fond ; que la société Palissot a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la société Palissot contre une telle ordonnance, alors même que l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des ordonnances ayant octroyé une telle provision, et en examinant cet appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 776 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 776, 4°, du code de procédure civile ne réserve pas l'appel des ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à la seule hypothèse où le juge alloue une telle provision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Palissot une provision de 21 163,15 euros à valoir sur le solde des travaux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Palissot était certaine et exigible sans répondre à l'argumentation développée par M. X..., lequel soutenait que le décompte produit par la société Palissot n'avait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en affirmant que la créance de la société Palissot était certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971 et que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait eu lieu depuis plus d'un an et que le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;

4°/ que le conseiller de la mise en état ne peut octroyer une provision qu'au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de la société Palissot, que la créance de la société Palissot apparaît certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971, sans rechercher si les nombreux désordres non réparés par la société Palissot n'étaient pas de nature à rendre contestable l'obligation de cette dernière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 771 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée depuis plus d'un an, que la créance de la société Palissot apparaissait certaine et exigible au regard notamment des diverses factures qu'elle produisait, ce qui n'était pas le cas de la créance invoquée par M. X... au titre d'éventuelles malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'obligation de payer du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Palissot ;