Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 mars 2016
N° de pourvoi: 14-26.968
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2014), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un immeuble, M. X... a confié le lot chauffage-ventilation-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, aux droits de laquelle vient la société Palissot ; que, suivant deux procès-verbaux des 25 novembre et 16 décembre 2011, la réception est intervenue avec réserves ; que, le 8 janvier 2013, la société Palissot a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux ; que celui-ci, invoquant l'existence de désordres, a saisi d'une demande d'expertise le juge de la mise en état qui a accueilli cette prétention, mais rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Palissot aux fins d'allocation d'une provision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Palissot, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de provision ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ; qu'elles ne peuvent être attaquées qu'avec l'arrêt sur le fond ; que la société Palissot a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la société Palissot contre une telle ordonnance, alors même que l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des ordonnances ayant octroyé une telle provision, et en examinant cet appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 776 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 776, 4°, du code de procédure civile ne réserve pas l'appel des ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à la seule hypothèse où le juge alloue une telle provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Palissot une provision de 21 163,15 euros à valoir sur le solde des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Palissot était certaine et exigible sans répondre à l'argumentation développée par M. X..., lequel soutenait que le décompte produit par la société Palissot n'avait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en affirmant que la créance de la société Palissot était certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971 et que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait eu lieu depuis plus d'un an et que le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;
4°/ que le conseiller de la mise en état ne peut octroyer une provision qu'au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de la société Palissot, que la créance de la société Palissot apparaît certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971, sans rechercher si les nombreux désordres non réparés par la société Palissot n'étaient pas de nature à rendre contestable l'obligation de cette dernière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 771 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée depuis plus d'un an, que la créance de la société Palissot apparaissait certaine et exigible au regard notamment des diverses factures qu'elle produisait, ce qui n'était pas le cas de la créance invoquée par M. X... au titre d'éventuelles malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'obligation de payer du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Palissot ;
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