Note François, D. 2016, p. 682.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-23.285
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Mouillard (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 2 novembre 2004, la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique devenue la société BQ européenne crédit mutuel (la banque) a consenti deux ouvertures de crédit à la société Innovimmo, remboursables le 30 septembre 2006 ; que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence d'une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, l'acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement ; que le 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement ; que la caution a opposé l'extinction de son obligation de règlement, acquise au 30 septembre 2008 ;
Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations, l'arrêt retient que la clause selon laquelle la caution s'est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d'engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription et que ce délai a été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société Innovimmo le 26 juin 2007 convertie en liquidation judiciaire le 16 décembre 2008, et non clôturée à ce jour, de sorte que l'action contre la caution, engagée le 27 mai 2011 cependant que le délai conventionnel de prescription de deux ans était interrompu, n'est affectée d'aucune déchéance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Banque européenne crédit mutuel forclose en sa demande de saisie des rémunérations de M. X... ;
Condamne la société Banque européenne crédit mutuel aux dépens qui comprendront ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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vendredi 25 mars 2016
Clause de prescription, forclusion conventionnelle et cautionnement
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