Voir notes :
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 7-8, p. 32.
- AJACCIO, PORTE et CASTON (Gaz Pal 2015, n° 249, p. 27).
- Rias, RTDI 2015-3, p. 38.
- Becqué-Ickowicz, RDI 2015, p. 400.
- Tournafond, RDI 2016, n° 1, p. 29.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-15.107
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2014), que, par acte notarié du 25 septembre 2006 la société Duruy a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de parking à M. X... ; que la livraison est intervenue le 3 janvier 2007 ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné la société Duruy en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Duquesnoy et associés, liquidateur de la société MCP chargée du lot " menuiseries, cloisons, plafonds " et la SMABTP, assureur de la société MCP ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1642-1 et 1792 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt retient que la non-conformité ne porte, compte tenu de la tolérance de 3 dB (A), que sur un dépassement du bruit aérien de 6 dB (A) entre la chambre de M. X... et le bureau de M. et Mme Y... et de 3 d B (A) entre les deux salles de bains, ce qui ne permet pas à M. X... de justifier d'une impropriété de l'appartement à sa destination et donc du caractère décennal du désordre ;
Qu'en déduisant de la seule circonstance que le dépassement des normes d'isolation phonique applicables aurait été limité, l'absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à sa place de parking, l'arrêt retient que les difficultés dont l'expert fait état sont liées à la longueur du véhicule de M. X... de type " 607 ", qu'il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres propriétaires rencontrent les mêmes problèmes et qu'il n'est donc pas justifié par M. X..., qui a la charge de la preuve, d'un préjudice en lien de causalité avec un désordre dont la société Duruy doit garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt retient que le désordre est apparent, qu'il n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception des parties communes du 6 juin 2007, ni dans le mois de cette réception, que le vendeur en l'état futur d'achèvement en est donc déchargé et que la demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait assigné le 17 janvier 2008, soit dans le délai d'un an du procès-verbal de réception des parties communes, la société Duruy en référé-expertise et qu'il n'était pas contesté que cette assignation visait le désordre litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du défaut d'isolation phonique et de ses demandes en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à l'emplacement de parking et du coût de reprise de l'enduit du mur derrière la gouttière d'écoulement des eaux pluviales, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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