mardi 19 mai 2015

Dommages ouvrage : le dépassement des délais n'exclut pas le recours subrogatoire

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 248, juin 2015, p. 7.
- L Karila, RGDA 2015, p. 296.
- Charbonneau, RTDI 2015-3, p. 44.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.150
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2013), que la SCI Rueil 2000 Pont de Chatou (SCI Rueil) a vendu à la SCI Rueil Caudron (SCI Caudron) un ensemble immobilier construit par un groupement solidaire constitué de la société Sobea Ile-de-France et de la société Sogea, aux droits desquelles sont venues la société Sicra et la société Vinci construction France, sous les maîtrises d'oeuvre de M. X... et de la SGTE ; que des groupes électrogènes fournis par la société SDMO ont été installés par la société AEEN ; que la société AINF a été chargée d'une mission acoustique ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la compagnie UAP ; que se plaignant de désordres affectant les groupes électrogènes, la SCI Caudron a, après expertise, assigné la SCI Rueil et la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa, en indemnisation ; que la SCI Rueil a appelé en garantie les intervenants à la construction ;

Attendu que pour condamner la société Axa à garantie, l'arrêt retient que l'inobservation des dispositions des articles L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances prive l'assureur de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et que la société Axa n'est pas fondée à recourir à l'encontre des intervenants couverts par la police unique de chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire par la société Axa contre les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique donné à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sicra et la société Vinci construction France, venant aux droits de la société Sogea, les sociétés AINF, SGTE et AEEN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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