mardi 19 mai 2015

Décennale, défaut d'étanchéité et atteinte à la destination : la recherche nécessaire

Voir note Malinvaud, RDI 2015, p. 362.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.303
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), qu'en 1997, M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y... Z..., fait construire une maison d'habitation avec piscine ; que les travaux ont été confiés à la société La Limousine, assurée par les MMA ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par M. et Mme X... ; que des désordres étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société La Limousine en indemnisation de leurs préjudices, puis ont appelé en cause Mme Y... Z... ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant la piscine, l'arrêt retient que l'absence d'incorporation d'un hydrofuge dans le béton, telle qu'envisagée par l'expert, n'est confortée par aucune analyse, réalisée contradictoirement sous le contrôle de ce technicien, que le rapport unilatéral réalisé par le CEBTP ne permet pas d'établir le lien de causalité entre cette prétendue absence et les désordres allégués au titre de la piscine et qu'en l'état de ces éléments, M. et Mme X... ne sont pas fondés à prétendre que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres constitués par un défaut d'étanchéité de la piscine, révélé par des fuites d'eau du bassin, compromettaient la solidité de la piscine ou la rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;


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